Le 26 octobre 2013, une manifestation contre le dispositif écotaxe s’est déroulée sur la route nationale 165, dans le département du Finistère. Un participant a été gravement blessé par l’explosion d’une grenade, entraînant malheureusement l’amputation de sa main droite lors de l’évènement. Après une ordonnance de non-lieu rendue par la juridiction militaire, la victime a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le juge administratif. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la puissance publique. Le requérant a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes, invoquant notamment la responsabilité sans faute du fait des attroupements. L’intéressé soutenait également l’existence d’une faute lourde commise par les forces de l’ordre lors de l’utilisation de grenades explosives dangereuses. La juridiction d’appel devait déterminer si le comportement de la victime constituait une faute d’une gravité suffisante pour exonérer totalement l’administration. Par son arrêt du 28 février 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes écarte toute responsabilité en raison de l’imprudence délibérée du manifestant.
I. L’opposabilité d’une faute de la victime exclusive de toute responsabilité
A. La constatation d’une imprudence délibérée face au danger
La Cour administrative d’appel de Nantes souligne que le requérant a ramassé une grenade dégoupillée avec un gant de protection thermique. Les juges considèrent que l’intéressé « ne pouvait pas ignorer le danger » représenté par cet engin explosif dans un tel contexte. Cette action volontaire caractérise une imprudence manifeste qui rompt le lien de causalité entre l’opération de police et le dommage subi. La juridiction rejette l’argument de la protection d’autrui en notant que le groupe pouvait simplement s’éloigner de la menace immédiate.
B. L’intention hostile comme facteur d’exonération totale
L’arrêt précise que le manifestant tenait la grenade à hauteur d’épaule au moment précis de sa déflagration accidentelle et violente. Les témoignages concordants et les photographies versées au dossier attestent de « l’intention de la relancer sur les gendarmes » présents. Cette volonté de s’en prendre aux forces de l’ordre justifie une exonération totale de la puissance publique pour faute comme sans faute. La faute commise par la victime absorbe l’intégralité des conséquences dommageables résultant de l’utilisation de cette arme de guerre. L’exclusion de toute indemnisation permet ainsi au juge de confirmer la légalité des moyens employés par l’administration durant l’évènement.
II. La confirmation de la régularité des opérations de maintien de l’ordre
A. La validité procédurale du jugement de première instance
Le requérant contestait la régularité du premier jugement car il ne mentionnait pas explicitement le régime de responsabilité sans faute de l’autorité. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte ce moyen en expliquant que les premiers juges l’avaient « implicitement mais nécessairement écarté ». L’absence de lien de causalité rendait inutile tout développement supplémentaire sur les différents régimes de responsabilité théoriquement applicables à l’espèce. Cette solution préserve la célérité de la justice administrative sans entacher la décision d’une quelconque insuffisance de motivation en droit.
B. La justification de l’usage de la force en situation de guérilla
Les magistrats décrivent une situation particulièrement violente où les militaires étaient la cible de nombreux projectiles et de pneus enflammés. Dans ce climat de « guérilla » urbaine, l’utilisation de grenades GLI-F4 ne présente pas un caractère disproportionné au regard des circonstances. L’arrêt confirme que les mesures prises pour le rétablissement de l’ordre public étaient régulières malgré la gravité des blessures constatées. La responsabilité de la puissance publique ne saurait être engagée pour des dommages causés par une arme dont l’usage était nécessaire.