La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 28 novembre 2025, examine la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Un ressortissant étranger contestait la décision préfectorale en se fondant sur l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Arrivé sur le territoire national en 2010, l’intéressé a multiplié les demandes d’asile avant de bénéficier de titres de séjour pour des raisons de santé. Le préfet a finalement refusé de renouveler son titre « vie privée et familiale » suite à une condamnation pénale prononcée par le juge répressif. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation le 28 juin 2024, décision dont le requérant sollicitait l’infirmation devant les juges d’appel. La question de droit consistait à savoir si la stabilité des attaches familiales en France primait sur les troubles à l’ordre public commis par l’étranger. La juridiction nantaise confirme le jugement en considérant que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts privés de l’intéressé. L’analyse de cette solution invite à étudier l’appréciation concrète des liens familiaux avant d’envisager les conséquences de la menace pour l’ordre public.
I. L’exigence de réalité des liens privés et familiaux
A. La preuve nécessaire de l’entretien des relations familiales
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme exige une démonstration factuelle. L’intéressé faisait valoir que son épouse et trois de ses quatre enfants résidaient régulièrement sur le sol français au moment de la décision. La Cour administrative d’appel de Nantes relève toutefois que ces derniers sont désormais majeurs et que le requérant « ne justifie aucunement entretenir des liens avec eux ». La simple présence géographique de membres de la famille ne suffit pas à caractériser l’intensité des attaches lorsque les preuves de relations effectives font défaut. Cette approche rigoureuse des magistrats souligne l’importance de la charge de la preuve incombant au demandeur d’un titre de séjour fondé sur l’article 8.
B. L’absence d’insertion professionnelle et sociale stable
L’insertion dans la société d’accueil constitue un critère essentiel pour évaluer la réalité de la vie privée d’un étranger sur le territoire national. Les juges notent que l’appelant « n’a exercé aucune activité professionnelle » durant ses douze années de présence en France, tout en bénéficiant d’un hébergement d’urgence. L’absence d’autonomie financière et sociale affaiblit considérablement la position du requérant qui ne peut se prévaloir d’une intégration durable au sein de la communauté. La juridiction administrative rejette l’argumentation de l’intéressé en estimant qu’il n’allègue aucune insertion particulière susceptible de compenser la précarité de sa situation matérielle globale. Ces éléments factuels conduisent naturellement à examiner la portée du comportement répréhensible de l’étranger sur son droit au maintien sur le sol français.
II. La prise en compte de l’ordre public et de la régularité du séjour
A. L’influence d’une condamnation pénale sur l’appréciation de l’atteinte
Le comportement de l’étranger demeure un élément central de l’appréciation portée par l’administration lors de l’examen d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits graves commis en bande organisée. La Cour souligne qu’il s’est rendu coupable « d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France », portant ainsi atteinte à l’ordre public. Une telle condamnation constitue un obstacle majeur à la reconnaissance d’un droit au séjour, même si l’intéressé dispose de certaines attaches familiales sur le territoire. La gravité des faits pénalement sanctionnés justifie la mesure de refus prise par le préfet dans le cadre de son pouvoir de police administrative.
B. La légitimité du refus face à un séjour marqué par l’irrégularité
La durée de la présence en France doit être mise en balance avec la régularité des conditions de séjour de l’étranger depuis son entrée initiale. Les magistrats nantais observent que sur douze ans de présence, l’intéressé a passé « plus de sept ans en situation irrégulière » avant de solliciter son renouvellement. Cette instabilité juridique, couplée à une soustraction délibérée à une précédente mesure d’éloignement, fragilise le bénéfice des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour. La Cour conclut que le refus n’a pas porté une « atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels » la décision préfectorale a été prise par l’autorité. La mesure administrative est donc confirmée au regard de la menace pour l’ordre public et de la précarité manifeste du parcours migratoire de l’appelant.