Cour d’appel administrative de Nantes, le 28 novembre 2025, n°25NT00651

Un ressortissant étranger a sollicité le réexamen de sa demande d’asile après un premier rejet définitif prononcé par la juridiction compétente en la matière. L’administration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision administrative motivée en date du 31 octobre 2024. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet acte par un jugement du 18 novembre 2024. L’intéressé a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes en soutenant l’illégalité de la disposition législative nationale applicable. Le litige porte sur la compatibilité du refus de prise en charge avec les exigences de la directive européenne relative aux conditions d’accueil. La juridiction d’appel devait déterminer si le cadre légal français respecte l’obligation d’examen individuel et la prise en compte de la vulnérabilité. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête le 28 novembre 2025 en confirmant la validité de la procédure administrative suivie.

I. La validation du cadre légal et de la régularité procédurale du refus

A. La conformité du mécanisme de refus au regard du droit européen

L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise le refus des prestations matérielles d’accueil. Cette mesure s’applique spécifiquement lorsque l’étranger présente une demande de réexamen de sa demande d’asile après une première décision défavorable définitive. Le requérant soutenait que cette disposition plaçait l’administration en situation de compétence liée, méconnaissant ainsi les objectifs du droit de l’Union européenne. La cour écarte ce moyen en soulignant que la loi nationale renvoie expressément au respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Le juge précise que les décisions relatives au refus sont prises « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ». Cette mention garantit que l’autorité administrative ne se trouve pas dans une situation d’automatisme législatif excluant tout examen de la situation particulière.

B. La présomption de régularité de l’évaluation de la vulnérabilité

Le requérant contestait la régularité de l’entretien préalable destiné à évaluer ses besoins particuliers en matière d’accueil social et médico-psychologique. L’évaluation de la vulnérabilité doit être effectuée par des agents ayant reçu une formation spécifique conformément aux exigences du code de l’entrée. La juridiction relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent instructeur n’aurait pas bénéficié de la qualification requise. L’erreur matérielle mentionnant l’identité d’un tiers sur l’en-tête de la fiche d’évaluation signée demeure « sans incidence » sur la régularité de l’entretien. La décision administrative comporte les mentions de fait et de droit nécessaires pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs du rejet. Le juge administratif considère ainsi que l’acte est « suffisamment motivé » et repose sur un examen réel de la situation personnelle et familiale.

II. L’appréciation souveraine de la vulnérabilité et le contrôle juridictionnel

A. L’exigence d’une démonstration probante de la situation particulière

L’administration doit apprécier si l’état de santé ou la situation sociale de l’étranger justifie le maintien exceptionnel des conditions matérielles d’accueil. L’article L. 522-3 du code de l’entrée énumère les catégories de personnes nécessitant une attention particulière, telles que les victimes de violences graves. Le requérant a produit un certificat médical faisant état de séquelles de tuberculose et d’une fragilité psychologique liée à un stress post-traumatique. Toutefois, la cour note que ce document ne suffit pas à établir une vulnérabilité particulière au regard des critères légaux en vigueur. Le juge souligne que le demandeur est « sans personne à charge sur le territoire français » lors de l’examen de sa requête en appel. Cette approche factuelle permet de vérifier si l’absence de prise en charge matérielle porte une atteinte disproportionnée à la dignité humaine.

B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le maintien de la dignité

La solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation portée par le service instructeur compétent. Les juges se fondent sur l’avis rendu par un médecin de l’office spécialisé pour écarter les prétentions médicales contraires du demandeur. La décision de refus querellée « ne fait pas obstacle à la poursuite du traitement médical » nécessaire à l’état de santé de l’intéressé. Ainsi, la garantie d’un niveau de vie digne semble assurée malgré l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile initialement demandée. Le rejet de la requête confirme la portée limitée de la protection sociale pour les étrangers sollicitant de manière itérative la protection internationale. Cette jurisprudence illustre la rigueur du contrôle opéré sur les demandes de réexamen tout en maintenant un cadre procédural formellement protecteur.

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Hassan KOHEN
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