Cour d’appel administrative de Nantes, le 28 octobre 2025, n°24NT01382

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 28 octobre 2025, une décision relative à l’organisation du temps de travail des agents territoriaux. Par une délibération du 13 décembre 2022, un établissement public départemental de secours a défini les règles applicables à ses personnels à compter de l’année suivante. Le représentant de l’État a contesté le maintien de trente-trois jours de congés annuels pour certains agents travaillant selon des rythmes hebdomadaires spécifiques. Saisi d’un recours gracieux puis d’un déféré, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 15 mars 2024. Le représentant de l’État a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction de second degré afin d’obtenir l’annulation des articles contestés. Le requérant prétend que l’octroi de congés supérieurs à la limite légale méconnaît l’obligation d’accomplir mille six cent sept heures de travail chaque année. La juridiction doit déterminer si le maintien d’avantages anciens en matière de repos est compatible avec le respect strict du temps de travail annuel. La cour administrative d’appel de Nantes confirme la légalité de la délibération en validant l’organisation des cycles de travail retenue par l’établissement public.

I. La soumission de l’autonomie organisationnelle au plafond annuel de travail effectif

A. Le rappel de l’impératif des mille six cent sept heures annuelles

L’article 47 de la loi du 6 août 2019 impose aux collectivités de définir de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents. La cour administrative d’appel de Nantes précise que le décompte s’effectue sur une base annuelle fixée à « 1 607 heures maximum » de travail effectif. Cette obligation législative vise à harmoniser les durées de service dans le secteur public local en supprimant les régimes dérogatoires antérieurs à l’année 2001. Les magistrats rappellent toutefois que « les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif » définie par le pouvoir réglementaire. Le respect de ce plafond annuel constitue la norme de référence impérative pour apprécier la validité des délibérations adoptées par les assemblées locales.

B. La flexibilité de l’organisation des cycles de travail

L’autorité territoriale conserve la compétence pour organiser les services selon des périodes de référence dénommées cycles de travail conformément aux dispositions du décret applicable. La décision souligne qu’il « appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles » permettant de respecter la durée annuelle de service. Cette mission suppose une conciliation nécessaire entre les avantages accordés en matière de congés et le volume horaire total exigé par les textes législatifs. La juridiction administrative admet ainsi que la fixation du temps de travail effectif résulte d’une combinaison entre la durée hebdomadaire et les jours de repos. L’établissement public a pu légalement maintenir trente-trois jours de congés annuels en ajustant parallèlement les modalités de réalisation des heures dues par les agents.

II. Une validation pragmatique de la pérennité des avantages acquis en matière de congés

A. La conformité du dispositif aux exigences de la transformation de la fonction publique

L’organisation retenue par l’établissement de secours prévoit une activité hebdomadaire de quarante heures assortie de dix-neuf jours de réduction du temps de travail. La cour estime que cette configuration « respecte la durée annuelle du temps de travail » malgré l’octroi d’un nombre de congés supérieur au minimum légal. Les juges considèrent que la délibération ne contient aucune erreur de droit puisque le plafond des mille six cent sept heures demeure globalement garanti. Le maintien d’avantages anciens n’est donc pas illégal dès lors que le service effectif des agents compense mathématiquement les jours de repos supplémentaires. Cette lecture permet de sauvegarder une part du statut social des agents territoriaux sans méconnaître les objectifs de performance de la réforme de 2019.

B. L’affirmation d’un contrôle restreint sur les choix de l’autorité territoriale

Le juge administratif refuse de sanctionner les différences de modalités entre les jours de réduction du temps de travail et les jours de congés annuels. La cour considère que l’établissement « n’a commis aucune rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires » en adoptant les règles de gestion contestées. Cette position consacre une certaine liberté de choix pour l’employeur public dans la définition de l’équilibre entre vie professionnelle et temps de repos. Le rejet du déféré préfectoral marque la volonté du juge de ne pas s’immiscer excessivement dans les arbitrages techniques des collectivités territoriales. La solution retenue favorise la stabilité des relations sociales au sein des établissements publics de secours tout en assurant une application souple du cadre législatif.

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Hassan KOHEN
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