Cour d’appel administrative de Nantes, le 28 octobre 2025, n°24NT01838

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 28 octobre 2025 une décision portant sur la protection exorbitante du droit commun des représentants syndicaux. Un salarié occupant un emploi de conducteur routier depuis 2010 a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement au cours de l’année 2018. L’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique le 25 juillet 2018 avant que le ministre n’annule cette décision pour insuffisance de motivation. Le ministre chargé du travail a toutefois autorisé à nouveau le licenciement de l’intéressé par une décision explicite en date du 7 février 2019. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation formée par le salarié contre cette autorisation ministérielle par un jugement rendu le 27 septembre 2021. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement en 2022 mais le Conseil d’État a cassé cet arrêt avant de renvoyer l’affaire devant la cour. Le requérant soutient que la mesure de licenciement prise à son encontre présente un lien étroit avec l’exercice normal de ses différents mandats de représentant du personnel. L’administration affirme au contraire que l’inaptitude constatée par la médecine du travail justifie légalement la rupture du contrat de travail sans considération de l’activité syndicale. La juridiction doit déterminer si l’existence d’un climat d’hostilité patronale manifeste permet de caractériser un lien entre le licenciement pour inaptitude et les fonctions protégées. La cour administrative d’appel de Nantes considère que la demande d’autorisation de licenciement n’est pas sans rapport avec les mandats détenus par le salarié protégé. Cette décision impose d’analyser d’abord l’étendue du contrôle administratif sur le motif du licenciement (I) avant d’étudier la preuve du lien avec les mandats (II).

I. L’étendue du contrôle administratif sur le motif du licenciement pour inaptitude

Le juge administratif rappelle les principes régissant la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs.

A. Le cadre protecteur du licenciement des salariés protégés

Les dispositions du code du travail prévoient que le licenciement des représentants du personnel ne peut intervenir que sur autorisation préalable de l’inspecteur du travail compétent. L’autorité administrative doit s’assurer que le licenciement envisagé « ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ». Cette règle fondamentale garantit que l’exercice d’un mandat électif ou syndical ne puisse jamais devenir une cause de préjudice professionnel pour le salarié protégé. Le contrôle de l’administration porte ainsi sur la réalité du motif invoqué et sur l’absence de toute intention discriminatoire de la part de l’employeur. La décision commentée souligne que cette protection s’applique de manière impérative dès lors qu’un mandat est en cours au moment de la procédure de licenciement.

B. L’office restreint de l’administration face à l’inaptitude physique

Lorsqu’une demande de licenciement est motivée par l’inaptitude, l’administration doit vérifier si cette situation justifie la rupture du contrat compte tenu des caractéristiques de l’emploi. Les juges nantais précisent qu’il appartient à l’autorité administrative de rechercher si l’inaptitude est réelle mais qu’elle ne doit pas « rechercher la cause de cette inaptitude ». Cette distinction juridique subtile dispense l’inspecteur du travail de déterminer si l’état de santé résulte ou non d’un manquement préalable de l’employeur à ses obligations. Cependant, cette dispense de recherche de causalité ne saurait occulter l’obligation générale de faire obstacle à tout licenciement présentant un lien avec l’activité syndicale. La juridiction administrative réaffirme ainsi que le motif de santé ne peut valablement masquer une volonté de l’employeur de se séparer d’un représentant gênant.

II. La caractérisation souveraine d’un mobile occulte entachant la décision administrative

L’arrêt se fonde sur un faisceau d’indices concordants pour établir que l’inaptitude physique n’était pas la cause exclusive et déterminante de la volonté de licencier.

A. Le faisceau d’indices révélant l’hostilité manifeste de l’employeur

La cour relève une « franche hostilité » du dirigeant à l’égard du syndicat et du salarié dont les relations ont toujours été particulièrement compliquées et exacerbées. Les témoignages versés aux débats décrivent un comportement patronal visant à discréditer l’action syndicale en lui reprochant de compromettre la bonne santé économique de l’entreprise. La présence inexpliquée du directeur aux abords des locaux syndicaux lors d’une réunion organisée en dehors de l’entreprise constitue un élément matériel grave d’intimidation. Le juge administratif mentionne également une tentative antérieure de licenciement pour faute dont la matérialité des griefs n’avait pu être établie par l’autorité de tutelle. Ces circonstances factuelles précises démontrent que l’employeur cherchait activement à évincer le représentant du personnel bien avant le constat définitif de son inaptitude par la médecine.

B. La sanction de l’autorisation de licenciement entachée d’illégalité

L’administration aurait dû conclure que la demande de licenciement « n’est pas sans lien avec les mandats détenus par l’intéressé et son appartenance syndicale » selon les pièces produites. Le ministre ne pouvait légalement autoriser la rupture du contrat de travail alors même que l’inaptitude du salarié était susceptible de justifier objectivement la mesure. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Nantes illustre la primauté de la protection syndicale sur les motifs économiques ou physiques de licenciement. L’annulation de l’autorisation ministérielle rétablit le salarié dans ses droits en sanctionnant une décision administrative qui n’avait pas suffisamment pris en compte le contexte discriminatoire. Cette jurisprudence rappelle avec force que l’inaptitude physique ne constitue pas un blanc-seing permettant de contourner les garanties statutaires liées à l’exercice des mandats représentatifs.

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Hassan KOHEN
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