Cour d’appel administrative de Nantes, le 28 octobre 2025, n°24NT02920

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 28 octobre 2025, une décision précisant les modalités de cédéisation des assistants d’éducation au sein des établissements publics. Un agent, ayant exercé des fonctions de surveillance durant presque six années, sollicitait l’annulation du refus de renouvellement de son contrat en durée indéterminée par l’autorité académique. Le tribunal administratif de Nantes avait précédemment rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’administration et à l’annulation de la décision administrative contestée le 4 janvier 2023. Le requérant soutenait alors que son ancienneté totale, incluant une période d’activité en contrat aidé, justifiait légalement la pérennisation de son lien contractuel avec l’éducation nationale. La juridiction a confirmé le jugement initial en écartant les irrégularités de forme et en validant le décompte rigoureux de l’ancienneté nécessaire à l’obtention d’un engagement pérenne. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’irrecevabilité des prétentions pécuniaires et formelles, avant d’analyser la définition restrictive de l’ancienneté requise pour la titularisation.

I. L’irrecevabilité des prétentions pécuniaires et l’inopérance des moyens formels

A. Le défaut de liaison du contentieux en matière indemnitaire L’intéressé sollicitait le versement d’une indemnité mensuelle en réparation du préjudice financier et moral résultant du refus de recrutement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le juge relève que le requérant « n’établit pas davantage en appel qu’en première instance avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation de nature à lier le contentieux ». La présentation d’une réclamation préalable postérieurement au jugement rendu en première instance ne permet pas de régulariser cette omission procédurale devant la juridiction administrative d’appel.

B. L’indifférence du non-respect des règles de prévenance sur la légalité L’agent invoquait également le non-respect du délai de préavis et l’absence d’établissement du solde de tout compte pour contester la validité de la décision de non-renouvellement. La Cour administrative d’appel considère que si un tel manquement est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, il demeure sans influence directe sur la légalité de l’acte. Par conséquent, cette circonstance « est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat » prise par l’autorité académique à l’encontre de l’agent contractuel.

II. La définition restrictive de l’ancienneté requise pour la pérennisation du lien contractuel

A. L’exigence impérative de services accomplis sous le statut d’assistant d’éducation L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit la conclusion d’un contrat à durée indéterminée après une période d’engagement totale fixée à six années de services effectifs. Le requérant justifiait d’une ancienneté de cinq ans et dix mois, mais il revendiquait l’intégration d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi réalisé durant l’année scolaire 2007. Néanmoins, le juge écarte cette prétention en précisant que « seules les périodes effectuées sous couvert de contrats conclus sur le fondement du décret du 6 juin 2003 » sont valablement comptabilisées.

B. La charge de la preuve pesant sur l’agent quant à la matérialité des missions Le bénéfice d’un contrat pérenne suppose que les missions antérieures correspondent effectivement aux fonctions d’assistance à l’équipe éducative définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. La production d’un document peu lisible ne comportant aucune indication précise sur la nature des tâches accomplies ne permet pas d’établir l’existence d’une telle identité fonctionnelle nécessaire. Faute de prouver que ses services passés s’assimilaient à ceux d’un assistant d’éducation, l’agent ne pouvait légitimement obtenir la transformation de son lien contractuel en durée indéterminée.

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Hassan KOHEN
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