La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 28 octobre 2025, précise les conditions de recevabilité d’un recours contre un refus de visa. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’une décision refusant la délivrance d’un titre de long séjour au titre d’une procédure de regroupement familial. La juridiction de première instance a rejeté cette demande par une ordonnance d’irrecevabilité en raison de l’absence de preuve d’un recours administratif préalable. Le requérant a interjeté appel de cette décision en produisant pour la première fois devant la Cour le document attestant du dépôt de sa réclamation. La question posée aux juges d’appel est de savoir si cette production tardive permet de régulariser une requête initialement écartée pour un défaut manifeste. La Cour confirme l’ordonnance en jugeant que la preuve apportée en appel ne saurait couvrir l’irrecevabilité constatée par le magistrat lors de la phase précédente. Le commentaire analysera la portée du recours administratif obligatoire puis l’impossibilité de régulariser une irrecevabilité manifeste au stade de la procédure d’appel.
I. La consécration du formalisme impératif lié au recours administratif préalable
A. La nécessité de justifier la saisine de la commission de recours
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une procédure administrative avant toute saisine du juge des visas. Cette instance est « chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ». Le respect de cette étape est une condition de recevabilité dont l’omission interdit l’examen du fond du litige par la juridiction administrative saisie. Cette obligation permet à l’administration de réexaminer sa position initiale tout en limitant l’encombrement des tribunaux par des contentieux qui pourraient être résolus amiablement.
B. La sanction procédurale attachée au défaut de production documentaire
Le code de justice administrative dispose que la requête doit être accompagnée de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation obligatoire. Le texte prévoit que cette formalité est exigée « à peine d’irrecevabilité » du recours contentieux déposé par le justiciable devant le tribunal compétent pour statuer. En l’espèce, le tribunal administratif de Nantes, par son ordonnance du 30 août 2024, a constaté que l’intéressé n’avait pas fourni le document requis. Le magistrat a légalement fait usage de son pouvoir de rejeter immédiatement la demande après avoir vainement invité la partie à régulariser son dossier.
II. L’échec d’une régularisation tardive d’une irrecevabilité manifeste constatée en première instance
A. L’inefficacité de la preuve apportée pour la première fois en appel
Le requérant tente de justifier la régularité de sa démarche en produisant devant les juges d’appel le récépissé de sa saisine de la commission administrative. La Cour administrative d’appel de Nantes rejette cet argument en considérant que cet élément nouveau « n’est pas de nature à régulariser la demande ». La décision de rejet prise par voie d’ordonnance par le premier juge fige la situation procédurale et empêche toute correction ultérieure devant l’instance supérieure. La production tardive ne peut effacer le constat d’une carence manifeste dont le requérant a été dûment informé lors de l’instruction de première instance.
B. La préservation de la rigueur de l’instruction juridictionnelle
La solution rendue rappelle aux justiciables l’importance de la vigilance quant au respect des délais et des formes lors de l’introduction de leurs instances. Le droit au juge s’exerce dans un cadre normé qui exige une collaboration active des parties pour permettre le bon déroulement de l’action de justice. Cette jurisprudence évite que la procédure d’appel ne devienne un simple rattrapage des erreurs commises par des plaideurs n’ayant pas respecté les injonctions juridictionnelles. La stabilité des décisions de justice est ainsi garantie par le maintien des sanctions procédurales lorsque les conditions de forme n’ont pas été remplies.