La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 28 octobre 2025, se prononce sur le refus de visa opposé au conjoint étranger d’une ressortissante française. Un ressortissant marocain a contracté mariage en France avant de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires afin de rejoindre son épouse. L’administration a rejeté cette demande en invoquant une fraude matrimoniale, considérant que l’union visait uniquement l’obtention d’un titre de séjour pour le requérant. Saisie d’un recours, la commission compétente a confirmé ce refus, entraînant une première contestation infructueuse devant le tribunal administratif de Nantes en octobre 2024. La question de droit posée au juge d’appel porte sur la détermination de la charge et de la consistance de la preuve en matière d’intention matrimoniale. La juridiction annule le jugement ainsi que la décision administrative après avoir relevé que la réalité de la communauté de vie était établie par de nombreux documents matériels.
I. L’exigence d’une preuve caractérisée de la fraude matrimoniale
A. Le rappel de la charge de la preuve incombant à l’administration
Le juge administratif souligne que les autorités consulaires doivent en principe délivrer le visa nécessaire aux époux pour mener une vie familiale normale et régulière. « Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude » justifiant légalement le refus. Cette règle fondamentale place sur la puissance publique le fardeau de démontrer l’absence de sincérité de l’union célébrée devant l’officier de l’état civil. Le magistrat refuse ainsi toute présomption de fraude systématique qui pèserait sur les mariages impliquant des ressortissants étrangers en situation administrative précaire ou incertaine. L’administration ne peut se contenter de simples doutes pour écarter le droit au séjour découlant du lien conjugal reconnu par les autorités judiciaires françaises.
B. L’insuffisance des indices chronologiques liés à la situation administrative
L’administration s’appuyait principalement sur la proximité temporelle entre une mesure d’éloignement et la célébration du mariage pour justifier son refus de délivrance du visa. La cour écarte ce raisonnement en affirmant que le fait pour un étranger de s’être vu notifier une obligation de quitter le territoire n’établit pas la fraude. Elle précise que « la circonstance que le mariage soit intervenu peu de temps après la rencontre des intéressés n’est pas de nature à établir l’absence d’intention matrimoniale ». Les indices chronologiques, bien que troublants pour les services préfectoraux, ne constituent pas des preuves suffisantes pour renverser la présomption de sincérité attachée à l’acte. Une analyse globale de la situation des époux doit primer sur une vision purement comptable ou temporelle de l’évolution de leur relation affective personnelle.
II. La consécration de la réalité de la communauté de vie
A. La prééminence des preuves matérielles de la relation affective
Les requérants ont fourni une documentation exhaustive attestant d’une installation commune et d’une gestion partagée de leur foyer depuis plusieurs années avant le litige. Le juge note que « les factures d’électricité au domicile des requérants sont à leurs deux noms » et qu’un compte bancaire commun a été ouvert. Ces éléments de vie quotidienne, complétés par des quittances de loyer et des déclarations fiscales communes, démontrent une volonté certaine de stabiliser une union durable. Les témoignages de l’entourage familial, incluant les parents et la fratrie de l’épouse française, viennent renforcer la crédibilité de l’engagement matrimonial pris par le couple. En ignorant ces preuves tangibles, l’administration a commis une erreur d’appréciation manifeste en persistant à qualifier l’union de simple manœuvre frauduleuse pour raisons migratoires.
B. L’annulation juridictionnelle et l’injonction de réexamen
La Cour administrative d’appel de Nantes prononce l’annulation du jugement de première instance ainsi que de la décision de la commission de recours contre les refus de visa. Cette décision rétablit les droits des requérants en censurant une analyse administrative jugée trop restrictive et insuffisamment étayée par les pièces présentes au dossier. Le juge enjoint par conséquent au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification. « L’exécution du présent arrêt implique que la demande de visa d’entrée en France et de long séjour soit réexaminée » sans toutefois imposer une délivrance automatique. Cette solution illustre la protection effective du droit à la vie familiale tout en préservant le pouvoir d’instruction de l’administration sous le contrôle vigilant du juge.