Cour d’appel administrative de Nantes, le 29 septembre 2025, n°25NT00421

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 29 septembre 2025, un arrêt précisant les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé. Une ressortissante étrangère a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour deux ans. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation en procédant d’office à une substitution de base légale concernant l’interdiction de retour sur le territoire. La requérante soutient que son état de santé nécessite des soins indisponibles dans son pays d’origine et conteste la régularité du jugement rendu en première instance. Le juge d’appel doit déterminer si l’absence de certains médicaments précis suffit à établir l’impossibilité d’un traitement approprié pour des pathologies chroniques neurovasculaires. L’arrêt confirme la validité du refus de séjour fondé sur l’absence de soins nécessaires avant de préciser l’office du juge d’appel saisi d’une substitution de base légale.

I. La confirmation du refus de séjour fondé sur l’état de santé

A. L’exigence d’une preuve d’absence de soins effectifs

Le droit au séjour pour motif médical repose sur une procédure encadrée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis favorable fait présumer l’état de santé, mais il appartient à l’étranger de démontrer l’absence d’un accès effectif au traitement dans le pays de renvoi. La juridiction rappelle que « la conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires » concernant les caractéristiques précises du système de santé du pays d’origine. Dans cette espèce, les magistrats considèrent que les éléments produits ne suffisent pas à renverser l’appréciation portée initialement par l’autorité administrative sur l’offre de soins. Cette exigence de preuve conduit la juridiction à examiner la réalité du traitement substitutif proposé par le système de santé au sein du pays de destination.

B. La substitution possible des traitements médicamenteux

La requérante invoque l’indisponibilité de deux molécules spécifiques pour traiter son diabète et ses troubles anxieux au sein de son pays d’origine. Les juges soulignent cependant que « l’intéressée n’établit pas que ces traitements ne pourraient pas être substitués » par d’autres médicaments disponibles localement pour soigner les mêmes pathologies. L’accès aux soins est ainsi apprécié de manière globale, sans se limiter à la simple identité commerciale des produits pharmaceutiques prescrits sur le sol national. L’absence d’un médicament exact ne constitue pas une privation de soins dès lors qu’une alternative thérapeutique sérieuse demeure effectivement envisageable dans le pays étranger. Au-delà du fondement médical de la décision, la cour se prononce sur la régularité formelle du jugement rendu par les magistrats de première instance.

II. L’office du juge d’appel face aux motifs du premier juge

A. La neutralisation des erreurs de droit par l’effet dévolutif

La régularité du jugement de première instance est contestée car les magistrats ont substitué une base légale erronée pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire. Le juge d’appel précise qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier le bien-fondé des motifs » des premiers juges mais de trancher directement le litige par l’effet dévolutif. Une erreur de droit commise par le tribunal administratif n’entache pas la régularité du jugement si les règles de procédure et de compétence ont été respectées. L’administration voit ainsi sa décision validée sur son fondement initial dès lors que les conditions légales d’application de la mesure d’éloignement sont effectivement réunies. Le respect de l’office du juge d’appel permet alors de confirmer la légalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.

B. La validation de la mesure d’interdiction de retour

L’interdiction de retour pour une durée de deux ans est maintenue malgré l’erreur d’appréciation commise initialement par le tribunal administratif concernant le délai de départ. La cour estime que l’administration pouvait légalement édicter cette mesure, la situation personnelle de l’intéressée ne révélant aucune menace manifeste à l’ordre public national. Les magistrats écartent le moyen tiré de la disproportion de la mesure en soulignant que « l’intéressée n’apporte aucun élément nouveau » pour contester la décision administrative litigieuse. Cette solution consacre la primauté de l’examen au fond sur les critiques textuelles visant le raisonnement juridique adopté par les magistrats du premier ressort.

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Hassan KOHEN
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