La Cour administrative d’appel de Nantes, par une ordonnance du 3 décembre 2025, se prononce sur une demande de sursis à exécution d’un jugement. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une Française. L’autorité préfectorale a opposé un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 mai 2025. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l’annulation de cet acte administratif le 17 octobre 2025 pour méconnaissance du droit à la vie privée. Le représentant de l’État a alors interjeté appel et sollicité, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension dudit jugement. Il soutient que les premiers juges n’ont pas vérifié la réalité de la charge financière et que l’atteinte à la vie familiale n’est pas excessive. La défenderesse excipe de l’irrecevabilité de la requête faute de visa textuel et conteste le caractère sérieux des moyens invoqués par l’appelant. La juridiction doit déterminer si une demande de sursis dépourvue de référence textuelle est recevable et si le moyen tiré de la légalité du refus est sérieux. Le juge d’appel fait droit à la demande ministérielle en considérant que les conditions de la suspension sont ici remplies. L’examen de la recevabilité de la requête précède ainsi l’analyse du bien-fondé des moyens soulevés contre la décision de première instance.
I. Une admission libérale de la recevabilité de la demande de sursis
A. La prééminence de l’objet de la requête sur le formalisme textuel
La juridiction d’appel écarte d’abord la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse concernant l’absence de citation explicite du fondement textuel dans l’acte de saisine. Elle considère que la requête « s’analyse clairement comme une demande de sursis à exécution d’un jugement précisément identifié » malgré cette omission formelle regrettable. Les magistrats privilégient l’intention manifeste du requérant et la présence effective d’une critique argumentée du jugement attaqué pour admettre la recevabilité de la procédure. Cette solution garantit l’accès au juge de la suspension lorsque l’objet de la demande et les conclusions sont dénués de toute ambiguïté pour les parties.
B. L’exigence de moyens sérieux pour suspendre les effets du jugement
Le prononcé du sursis exige que les moyens invoqués paraissent « sérieux et de nature à justifier » l’annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions initiales. La cour relève ici que l’argumentation de l’administration concernant l’absence de violation du droit au respect de la vie privée semble emporter une conviction suffisante. Cette appréciation provisoire permet de paralyser les effets de l’annulation prononcée en première instance jusqu’à ce que le juge du fond se prononce définitivement. L’ordonnance préserve ainsi les prérogatives de la puissance publique face à une décision juridictionnelle dont la validité juridique est sérieusement remise en cause par l’appelant.
L’admission de cette demande de sursis repose sur une analyse approfondie des critiques formulées par l’administration contre le raisonnement suivi en première instance.
II. Un contrôle renforcé de la légalité du refus de titre de séjour
A. La nécessaire vérification des conditions matérielles de l’ascendance à charge
L’administration reproche au tribunal de ne pas avoir examiné si la requérante satisfaisait aux conditions spécifiques de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour. Le représentant de l’État souligne notamment que l’intéressée ne justifie pas être effectivement à la charge de sa fille au regard de sa situation financière. Le juge d’appel semble sensible à cette exigence de vérification préalable des critères légaux de délivrance du titre de séjour sollicité par l’administrée. Cette approche rappelle que la protection conventionnelle ne saurait s’abstraire totalement des conditions matérielles définies par le législateur pour l’accès durable au territoire.
B. Le doute sur la caractérisation d’une atteinte disproportionnée à la vie privée
La solution retenue laisse présager une possible infirmation de l’appréciation portée par les premiers juges sur la proportionnalité de la mesure d’éloignement prise par l’administration. La cour estime que le moyen relatif à l’absence de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme paraît sérieux. Elle suspend donc l’injonction de réexamen et l’obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour qui pesaient sur l’autorité préfectorale depuis le jugement. Cette décision souligne la rigueur nécessaire dans l’examen de l’intensité de la vie privée et familiale pour faire échec à une mesure de police.