Cour d’appel administrative de Nantes, le 3 juin 2025, n°23NT03565

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 3 juin 2025, se prononce sur la responsabilité de l’État envers un ancien ouvrier. Le requérant, affecté à des missions techniques, invoque une exposition prolongée aux poussières d’amiante entre les années deux mille sept et deux mille vingt-et-un. Il reproche à son employeur public une absence de mesures de protection suffisantes ayant entraîné un préjudice moral d’anxiété ainsi que des troubles personnels. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire par une ordonnance rendue le quatre octobre deux mille vingt-trois. Contestant cette décision, l’intéressé sollicite devant les juges d’appel l’annulation de l’ordonnance et la condamnation de l’État au versement de dommages et intérêts. Le ministre de la Défense oppose une exception d’incompétence, arguant que le premier juge a statué souverainement en application du contentieux de série. La juridiction doit apprécier la nature du recours ouvert avant de statuer sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires relatives à l’amiante. L’examen de la recevabilité de l’appel précédera l’analyse du régime de preuve requis pour engager la responsabilité de la puissance publique en la matière.

I. La recevabilité de l’appel contre une ordonnance de rejet

A. L’interprétation stricte du champ des ordonnances rendues en dernier ressort

Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, les ordonnances fondées sur le contentieux de série sont rendues en dernier ressort. Cette disposition concerne « les requêtes relevant d’une série » qui présentent des questions de droit déjà tranchées par une décision juridictionnelle devenue irrévocable. Le ministre soutenait que l’ordonnance attaquée entrait dans cette catégorie, interdisant ainsi toute possibilité de recours devant la cour administrative d’appel de Nantes. Les juges soulignent cependant que cette procédure dérogatoire suppose que les données de fait variables soient « sans incidence sur le sens de la solution ». La délimitation de ce pouvoir de statuer en dernier ressort impose de vérifier le fondement textuel exact retenu par le premier juge.

B. L’indépendance de la qualification juridique par rapport aux mentions de l’ordonnance

La cour administrative d’appel de Nantes rejette l’exception d’incompétence en analysant le fondement réel de la décision rendue par le tribunal administratif de Caen. Contrairement aux affirmations ministérielles, l’ordonnance a été prise en application des « dispositions des 5° et 7° de l’article R. 222-1 » du code. Elle ne relevait pas de la procédure de série visée au 6° dudit article, ce qui rend la voie de l’appel parfaitement ouverte. La nature du recours dépend de la base légale effectivement utilisée par le juge et non des seules allégations formulées par les parties. Cette clarification procédurale permet d’aborder l’examen du fond de l’affaire concernant la responsabilité de l’administration pour les carences invoquées par l’agent.

II. L’exigence de preuve de la carence fautive de l’État

A. La charge de la preuve pesant sur le travailleur exposé

Pour engager la responsabilité de l’administration, le demandeur doit établir l’existence d’un manquement aux obligations de sécurité incombant à l’employeur en matière d’amiante. Le requérant produit une attestation de bonification de durée de service, mais celle-ci ne suffit pas à démontrer une faute directe de l’État. La cour rappelle implicitement que la seule appartenance à un corps de métier exposé ne dispense pas l’intéressé de prouver la carence fautive alléguée. Le régime de responsabilité pour faute suppose une démonstration précise de la méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité applicables durant la période d’activité. L’administration ne saurait être condamnée sur la base de simples généralités sans que soit caractérisée une négligence concrète dans la mise en œuvre des protections.

B. L’insuffisance des éléments de fait pour caractériser le manquement

L’arrêt souligne que le requérant « n’apporte aucun élément ni même la moindre précision » concernant la méconnaissance des obligations préventives par son employeur public. Les établissements ou parties d’établissements où les missions ont été exercées demeurent non précisés, rendant impossible l’identification d’une exposition fautivement subie. La juridiction conclut qu’en « l’absence de carence fautive établie, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée » pour le préjudice moral invoqué. Ce rejet illustre la rigueur des juges administratifs face aux demandes indemnitaires qui manquent de consistance factuelle sur les conditions réelles de travail. Le demandeur n’est plus fondé à soutenir que l’ordonnance de première instance a été rendue de manière irrégulière ou erronée en droit.

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Hassan KOHEN
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