Cour d’appel administrative de Nantes, le 30 juillet 2025, n°25NT01719

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 30 juillet 2025, une ordonnance relative au sursis à l’exécution d’un jugement d’annulation d’un refus de séjour. Le litige concerne des ressortissants étrangers dont l’enfant souffre de surdité et de troubles autistiques, sollicitant une protection en qualité d’accompagnants d’un mineur malade. L’autorité administrative a refusé la délivrance des titres, assortissant ses décisions d’obligations de quitter le territoire français et d’interdictions de retour sur le territoire. Le tribunal administratif de Rennes a annulé ces actes par un jugement du 6 juin 2025, enjoignant la délivrance des titres de séjour sollicités. L’administration a alors interjeté appel et sollicité le sursis à l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. La question posée au juge des référés est de savoir si les arguments de l’appelant présentent un caractère sérieux justifiant la suspension du jugement. La juridiction d’appel décide qu’il « y a lieu de faire droit à la requête » tendant à la suspension provisoire de l’exécution du jugement. L’identification d’un moyen sérieux relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant (I) justifie la suspension provisoire de l’exécution du jugement de première instance (II).

I. La reconnaissance d’un moyen sérieux relatif à l’intérêt de l’enfant

A. L’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine

L’administration soutient que le tribunal a commis une erreur en estimant que la pathologie de l’enfant ne pouvait bénéficier d’une prise en charge adaptée en Géorgie. Les juges de premier ressort s’étaient fondés sur la nécessité d’un environnement stable pour le suivi de l’autisme et de la surdité du mineur. L’ordonnance relève que le moyen tiré de la « méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant » paraît sérieux. Cette appréciation suppose une confrontation entre les éléments médicaux produits et les capacités réelles de traitement offertes par le système de santé du pays d’origine. La cour souligne ainsi que l’existence d’un parcours de soins déjà entamé sur le territoire national ne garantit pas systématiquement un droit au séjour.

B. Le contrôle restreint propre au sursis à l’exécution

Le juge d’appel statue dans le cadre spécifique de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, exigeant une démonstration de moyens paraissant sérieux. Cette exigence procédurale impose une vérification sommaire mais rigoureuse des chances de succès du recours au fond contre le jugement de première instance. La décision précise que les arguments invoqués paraissent, « en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier » l’annulation du jugement attaqué. Le juge ne tranche pas définitivement le litige mais évalue la pertinence juridique de la contestation soulevée par l’autorité administrative appelante. L’identification de ce fondement juridique sérieux conduit la juridiction à ordonner la suspension provisoire des effets de la décision rendue par le tribunal.

II. La neutralisation temporaire de l’annulation prononcée en premier ressort

A. L’interruption de l’obligation de délivrance d’un titre de séjour

En ordonnant qu’il soit « sursis à l’exécution du jugement », la cour paralyse l’injonction de délivrance d’un titre de séjour initialement prononcée par les premiers juges. Les administrés se retrouvent dans la situation juridique antérieure au jugement, sans pouvoir se prévaloir du bénéfice de l’annulation de la mesure d’éloignement. Le juge des référés écarte les conclusions formulées par les intimés au titre des frais liés à l’instance, en application de l’article L. 761-1 du code. Cette solution découle de la qualité de partie perdante des requérants dans cette phase particulière de la procédure de suspension de l’exécution. L’ordonnance maintient ainsi une incertitude sur le droit au maintien des intéressés jusqu’à l’intervention d’un arrêt définitif statuant sur le fond.

B. La préservation de l’intérêt public dans l’attente du fond

L’ordonnance précise que le sursis est ordonné « jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance » enregistrée devant la juridiction administrative d’appel. Cette mesure conservatoire préserve les prérogatives de l’administration tout en réservant l’appréciation finale des magistrats lors de l’examen collégial ultérieur de l’affaire. La décision illustre la rigueur du contrôle exercé sur l’application de la convention internationale des droits de l’enfant dans le cadre du contentieux des étrangers. Elle souligne la difficulté de concilier les exigences médicales liées au handicap de l’enfant avec les impératifs de régulation des flux migratoires par l’État. La portée de cette décision reste provisoire, l’examen définitif des droits au séjour devant intervenir lors de la clôture de l’instruction au fond.

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Hassan KOHEN
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