La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 31 janvier 2025, une solution protectrice du droit à la vie familiale normale des réfugiés. Un ressortissant étranger bénéficiant de ce statut sollicitait le bénéfice de la réunification familiale pour sa compagne et son jeune enfant mineur. L’administration avait refusé la délivrance des visas de long séjour en contestant l’identité des demandeurs ainsi que la réalité de leur lien de parenté. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 25 novembre 2022. Les requérants soutenaient que les actes d’état civil produits faisaient foi et que leur vie commune était établie bien avant la demande d’asile. La question posée à la juridiction d’appel portait sur la valeur probante de documents étrangers présentant des irrégularités purement formelles selon l’autorité consulaire. La cour censure le raisonnement des premiers juges en considérant que les délais de transcription non respectés ne suffisaient pas à établir une fraude. Elle annule la décision de refus et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
I. La présomption de validité renforcée des actes d’état civil étrangers
A. Le rejet des motifs tirés d’irrégularités formelles non frauduleuses
Le juge administratif rappelle que la force probante d’un acte d’état civil étranger est régie par les dispositions de l’article 47 du code civil. L’administration doit apporter la preuve d’une fraude ou d’une falsification pour écarter un document rédigé selon les formes usitées dans le pays d’origine. La commission de recours soutenait que l’acte de naissance d’un enfant n’était pas probant en raison d’une transcription tardive d’un jugement supplétif. La cour administrative d’appel de Nantes considère qu’une « telle circonstance ne permet toutefois pas d’établir que ce jugement supplétif présenterait un caractère frauduleux ». Elle estime que le non-respect des délais de procédure interne ne prive pas l’acte de son caractère authentique vis-à-vis des autorités françaises.
Cette solution limite strictement le pouvoir d’appréciation des autorités consulaires face aux spécificités des systèmes juridiques étrangers souvent marqués par des difficultés administratives. Le juge refuse de transformer une simple négligence procédurale locale en une présomption de fraude opposable au demandeur d’un visa de long séjour. L’administration ne peut valablement écarter un acte de naissance sans démontrer concrètement que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La cour protège ainsi l’efficacité de la preuve par écrit lorsqu’elle repose sur des décisions de justice étrangères dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée.
B. L’exigence d’une démonstration probante pour écarter l’authenticité
Le contrôle du juge s’exerce avec rigueur sur les motifs invoqués par l’administration pour contester l’identité des membres de la famille du réfugié. La commission critiquait également l’acte de naissance de la concubine au motif qu’il avait été dressé avant l’expiration du délai d’appel local. La Cour administrative d’appel de Nantes juge que « cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause sa valeur probante » au regard du litige. Elle souligne que les requérants produisaient des copies de passeports confirmant les mentions figurant sur les actes d’état civil critiqués par les services ministériels. Le juge administratif forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties pendant toute la durée de l’instruction.
L’arrêt confirme que l’administration doit se fonder sur des données extérieures précises ou des éléments tirés de l’acte lui-même pour renverser la présomption légale. La simple possibilité théorique d’un recours juridictionnel dans le pays d’origine ne permet pas d’écarter un document régulièrement établi par un service d’état civil. Le juge impose donc une charge de la preuve exigeante à l’autorité publique qui entend contester la force probante de documents officiels étrangers. Cette approche garantit le respect du droit au séjour des membres de la famille lorsque l’identité est confirmée par des pièces d’identité concordantes.
II. La protection de l’unité familiale par la reconnaissance des liens effectifs
A. L’échec d’une substitution de motifs tardive sur la stabilité du couple
Le ministre de l’intérieur a tenté de justifier la décision de refus en invoquant l’absence d’une relation de concubinage stable et suffisamment continue. Cette substitution de motifs est admise par le juge à la condition qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale essentielle. La Cour administrative d’appel de Nantes examine si l’administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce nouveau motif de fait. Elle relève que le demandeur n’avait pas déclaré sa compagne lors de son arrivée en France mais l’avait mentionnée ultérieurement. La juridiction d’appel refuse d’accueillir cette substitution car la réalité de la vie commune est démontrée par une instruction approfondie des pièces produites.
Le droit à la réunification familiale impose aux autorités de vérifier la sincérité des liens allégués sans se limiter aux seules déclarations initiales du réfugié. Le juge sanctionne l’administration lorsqu’elle tente de régulariser un refus de visa par des arguments de fait contredits par la réalité du dossier. La stabilité de la relation maritale est ici appréciée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant né bien avant la séparation géographique des parents. La cour administrative d’appel assure une protection effective de la cellule familiale en écartant les motifs juridiquement fragiles invoqués tardivement par le ministère.
B. La prise en compte d’un faisceau d’indices matériels concordants
La reconnaissance du lien de concubinage repose sur l’examen de preuves matérielles concrètes attestant de la persistance des relations affectives et financières entre les intéressés. Les requérants fournissaient des témoignages de voisins relatant la vie commune ainsi que des justificatifs d’envois réguliers de fonds depuis le territoire français. La Cour administrative d’appel de Nantes note la production de « nombreux échanges téléphoniques » s’étalant sur plusieurs années jusqu’à la date de la décision contestée par les requérants. Elle considère que ces éléments établissent de manière probante le maintien d’une relation stable et continue malgré la distance imposée par l’exil. Le faisceau d’indices retenu par le juge permet de pallier les éventuelles insuffisances des déclarations administratives initiales faites par le réfugié.
L’arrêt illustre une volonté de privilégier la réalité vécue des liens familiaux sur le formalisme administratif parfois trop rigoureux des services de l’immigration française. En ordonnant la délivrance des visas sous deux mois, le juge met fin à une séparation prolongée qui méconnaissait l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. La juridiction administrative confirme ainsi que le droit à mener une vie familiale normale constitue une limite impérative au pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette décision renforce la sécurité juridique des bénéficiaires de la protection internationale dont les familles demeurent vulnérables dans leurs pays d’origine.