Cour d’appel administrative de Nantes, le 4 avril 2025, n°24NT00384

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 4 avril 2025, précise les conditions du recours subrogatoire d’un assureur contre un centre hospitalier. Cette affaire concerne une victime d’accident de la circulation ayant contracté une infection nosocomiale lors de soins chirurgicaux pratiqués au sein d’un établissement public. L’assureur de la victime, après avoir été condamné par les juridictions judiciaires à verser diverses indemnités contractuelles, a sollicité le remboursement de ces sommes auprès de l’hôpital. Le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande le 22 décembre 2023 en reconnaissant la responsabilité de l’établissement de santé. L’assureur a formé un appel afin d’obtenir la prise en charge de l’intégralité des prestations versées, notamment au titre de la prévoyance et de l’incidence professionnelle. Il soutient que les décisions judiciaires antérieures rendent sa créance certaine et définitive pour l’ensemble des postes de préjudice indemnisés auprès de son assuré. Le problème juridique réside dans l’opposabilité des évaluations civiles au juge administratif et dans la détermination des prestations ouvrant droit au recours subrogatoire de l’assureur. La juridiction d’appel confirme l’autonomie du juge administratif dans l’appréciation des dommages tout en appliquant strictement les catégories d’indemnités remboursables prévues par la loi. L’analyse portera d’abord sur l’affirmation de l’autonomie de l’évaluation du préjudice par le juge administratif, avant d’aborder la délimitation rigoureuse du périmètre de la subrogation.

I. L’affirmation de l’autonomie de l’évaluation du préjudice par le juge administratif

A. L’indépendance souveraine face aux décisions de l’ordre judiciaire

Le juge administratif rappelle avec force son indépendance vis-à-vis des évaluations opérées par les juridictions civiles ou les compagnies d’assurances pour déterminer la réparation. Il énonce que l’étendue des réparations incombant à une personne publique « ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie ». Cette position classique protège les deniers publics en évitant que des transactions privées ou des décisions judiciaires tierces ne lient l’administration sans son consentement. L’assureur ne peut donc pas se prévaloir d’un jugement judiciaire définitif pour imposer un montant de remboursement automatique au juge administratif compétent. Cette souveraineté permet à la juridiction administrative d’appliquer ses propres référentiels d’indemnisation sans subir les variations d’interprétation des tribunaux de l’ordre judiciaire.

B. L’exigence d’une créance certaine pour l’exercice du recours subrogatoire

L’exercice du recours subrogatoire est strictement conditionné par le caractère certain de la créance dont se prévaut l’assureur au moment de la décision juridictionnelle. La cour considère que ce recours « ne peut porter que sur les sommes effectivement acquittées à son assuré, qui seules constituent à la date du présent arrêt, une créance certaine ». Cette règle écarte le remboursement automatique des rentes futures ou des sommes simplement provisionnées tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un décaissement effectif. L’assureur doit ainsi prouver la réalité de ses paiements par la production de justificatifs comptables précis pour obtenir le remboursement par le centre hospitalier. Cette exigence de certitude limite les prétentions financières des tiers payeurs aux seuls débours réels constatés lors du prononcé du jugement ou de l’arrêt.

II. La délimitation stricte du périmètre du recours subrogatoire de l’assureur

A. L’exclusion des préjudices non listés par la loi du 5 juillet 1985

La cour administrative d’appel de Nantes applique les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour définir les postes de préjudice pouvant faire l’objet d’un remboursement. Elle rappelle que le recours subrogatoire porte exclusivement sur les « indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité » limitativement énumérées par le texte législatif. Cette interprétation littérale conduit le juge à refuser le remboursement des sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle par le juge judiciaire à la victime. L’incidence professionnelle ne figure pas dans la liste des prestations ouvrant droit à subrogation, même si l’assureur l’a effectivement versée en vertu d’un contrat de garantie. Cette exclusion illustre la volonté de ne pas étendre le droit à remboursement au-delà des catégories strictement prévues par le législateur pour les accidents de la circulation.

B. La réévaluation concrète des postes de préjudice personnel

Le juge administratif conserve son pouvoir d’appréciation pour réévaluer le montant des préjudices à caractère personnel indépendamment des sommes versées par l’assureur à son client. Dans cette espèce, la cour décide de porter l’indemnisation des souffrances endurées à un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges administratifs. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise médicale qui évaluait ces souffrances à une intensité de quatre sur une échelle de sept après les complications nosocomiales. La décision souligne que le tribunal administratif avait fait une « évaluation insuffisante des souffrances endurées » en ne tenant pas assez compte de la gravité des opérations subies. Cette réévaluation directe par le juge d’appel garantit une réparation intégrale des dommages subis par la victime tout en fixant le plafond du remboursement dû.

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Hassan KOHEN
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