Cour d’appel administrative de Nantes, le 4 avril 2025, n°24NT01044

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 4 avril 2025, une décision relative aux conditions d’accès des ressortissants étrangers aux activités privées de sécurité. Un ressortissant de nationalité ivoirienne bénéficiait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité depuis l’année 2018. L’administration a rejeté sa demande de renouvellement en 2023 au motif qu’il ne justifiait pas d’un séjour régulier continu de cinq ans. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cette décision par un jugement du 6 février 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que les périodes de suspension d’un refus de séjour doivent être comptabilisées dans la durée de résidence. La question posée à la juridiction concerne l’appréciation de la continuité du séjour régulier de cinq ans lorsqu’un refus de titre a été suspendu. La cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que l’interruption du séjour régulier prive l’intéressé du droit au renouvellement de son agrément professionnel. Les développements suivants analyseront la rigueur de la condition de continuité avant d’étudier la validation d’un régime d’exception fondé sur l’ordre public.

I. La rigueur de la condition de continuité du séjour régulier

A. L’affirmation d’une exigence de permanence dans la détention du titre

Le code de la sécurité intérieure subordonne l’exercice d’une activité de sécurité privée par un ressortissant étranger à la détention d’un titre de séjour. L’article L. 612-20 dispose que nul ne peut être employé s’il n’est pas titulaire d’un tel titre depuis au moins cinq ans. La cour précise que « la période de cinq ans de détention d’un titre de séjour (…) doit être continue » à la date de la décision. Cette exigence de continuité impose une vérification minutieuse de la situation administrative du postulant sur l’ensemble de la période précédant sa demande d’agrément. Elle ne souffre aucune interruption, sauf si celle-ci résulte exclusivement d’un retard imputable à l’administration dans la délivrance d’un récépissé de renouvellement.

Le juge administratif assimile ici les périodes couvertes par des récépissés de demande de titre aux périodes de détention effective du titre de séjour. Cette solution favorise une lecture protectrice des droits du travailleur dont la situation régulière dépend de la diligence des services préfectoraux. La continuité s’apprécie ainsi de manière matérielle et juridique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différents types de documents de séjour. L’administration doit toutefois constater la réalité de cette présence régulière sur le territoire national pendant soixante mois consécutifs pour accorder le renouvellement. L’absence de titre ou de récépissé valide pendant une période donnée constitue un obstacle dirimant à l’obtention de la carte professionnelle.

B. L’inopposabilité des mesures de suspension provisoire du refus de séjour

La difficulté du litige résidait dans l’effet d’une ordonnance de référé-suspension sur le décompte de la durée de résidence régulière du requérant. L’intéressé était resté dépourvu de tout titre de séjour entre la date du refus préfectoral et la décision de suspension prononcée par le juge. La cour considère que cette interruption ne peut être regardée comme résultant d’un fait imputable à l’administration dès lors que le refus est légal. Elle juge que le ressortissant dont le séjour est interrompu par un refus jugé légal « ne peut être regardé comme étant titulaire d’un titre ». Le caractère rétroactif de la confirmation juridictionnelle de la légalité du refus de séjour vient ainsi purger les effets provisoires de la suspension.

La suspension obtenue en référé ne confère donc pas un droit au maintien de la continuité du séjour si le recours au fond échoue. Cette position jurisprudentielle souligne la précarité de la situation de l’agent de sécurité étranger dont le titre de séjour fait l’objet d’une contestation. L’interruption de quelques mois seulement suffit à briser la période quinquennale requise par le législateur pour l’accès à cette profession réglementée. Le requérant se trouve ainsi dans une situation d’impossibilité juridique de régulariser son parcours professionnel malgré l’obtention ultérieure de nouveaux titres de séjour. Cette sévérité administrative traduit une volonté manifeste de limiter l’accès à ces fonctions aux seuls étrangers dont la stabilité du séjour est totale.

II. La validation d’un régime d’exception fondé sur l’ordre public

A. La justification d’une différence de traitement par l’impératif de sécurité

Le requérant invoquait une discrimination résultant de la condition de résidence de cinq ans imposée aux seuls ressortissants non européens pour l’exercice de la profession. La cour écarte ce moyen en s’appuyant sur une décision du Conseil constitutionnel relative à la conformité de ces dispositions aux droits fondamentaux. Le législateur a entendu s’assurer que les agents privés de sécurité présentent des garanties suffisantes d’honneur, de probité et de respect des bonnes mœurs. La condition de résidence prolongée constitue un critère d’appréciation du comportement de l’individu et de son intégration aux principes républicains de sécurité publique. Cette différence de traitement est jugée en rapport direct avec le but d’intérêt général poursuivi par la réglementation des activités de surveillance.

La juridiction administrative valide ainsi une restriction au droit au travail justifiée par la nature particulière des missions confiées aux agents de sécurité privés. Ces derniers participent en effet à la protection des personnes et des biens, ce qui impose un contrôle rigoureux de leur profil administratif. L’arrêt souligne que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée. L’impératif de sécurité nationale prime sur les intérêts individuels des postulants ne remplissant pas les critères de durée de présence sur le territoire. La stabilité de la résidence devient un gage de confiance exigé par l’État pour déléguer une part de la sécurité aux acteurs privés.

B. L’étanchéité du contentieux des cartes professionnelles aux droits fondamentaux

La cour administrative d’appel apporte une précision notable concernant l’invocabilité de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle limite strictement le champ d’application de ce texte aux seuls droits civils et politiques énumérés par le pacte lui-même. Le droit à « l’accès à l’exercice de la profession réglementée d’agent privé de sécurité » ne figure pas au nombre de ces prérogatives fondamentales. Ce moyen est donc déclaré inopérant, ce qui réduit considérablement les leviers juridiques permettant de contester les conditions de nationalité ou de résidence. Cette lecture restrictive renforce l’autonomie du droit des professions réglementées face aux conventions internationales de protection des droits de l’homme.

L’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme subit un sort identique dans le raisonnement tenu par les magistrats de Nantes. Les articles 8 et 14 ne permettent pas de faire échec à une condition de résidence dont l’objectif est la sûreté de l’État. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge reste ici marginal, se bornant à constater le non-respect de la condition légale de durée. La décision confirme ainsi que le cadre juridique des activités privées de sécurité demeure un domaine où la souveraineté étatique s’exerce avec force. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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