Cour d’appel administrative de Nantes, le 4 février 2025, n°23NT03789

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 4 février 2025, un arrêt relatif aux conditions d’exonération d’impôt des salaires perçus lors d’une mission à l’étranger. Un contribuable exerçant comme « surveillant de pont » en Angola sollicitait le bénéfice de l’article 81 A du code général des impôts pour ses revenus professionnels. L’administration fiscale a toutefois remis en cause cette exonération en contestant la qualité d’employeur de la société de droit anglais liée contractuellement au salarié. Le tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande le 18 octobre 2023, l’intéressé a formé un appel devant la juridiction supérieure de Loire-Atlantique. Le requérant soutenait qu’il se trouvait dans un état de subordination juridique vis-à-vis d’une société établie au sein de l’Espace économique européen. Les juges devaient déterminer si la signature d’un contrat de travail avec une entité européenne suffit à caractériser la qualité d’employeur au sens fiscal. La juridiction administrative rejette la requête en considérant que les documents contractuels ne démontrent pas l’exercice d’un pouvoir de direction effectif par ladite société. Cette décision invite à examiner l’identification souveraine de l’employeur réel avant d’apprécier la portée du refus de l’avantage fiscal sollicité par le contribuable.

I. L’identification impérative de la réalité du lien de subordination

A. L’insuffisance des stipulations contractuelles formelles

L’arrêt précise que la production d’un « contract of employment » et d’une « letter of assignment » ne suffit pas à établir la réalité du salariat. Ces documents fixent les modalités administratives et financières mais ne révèlent aucune directive précise donnée par la société européenne sur le lieu de travail. Le juge souligne que l’acte ne comporte aucune stipulation montrant que l’intéressé aurait exercé ses fonctions « sous les ordres et dans le cadre des directives » de son cocontractant.

B. La prévalence du contrôle effectif de l’activité salariée

Le lien de subordination suppose que l’employeur puisse « contrôler l’exécution et éventuellement de sanctionner les manquements » constatés lors de la réalisation de la mission. Or, en l’espèce, les missions étaient exclusivement définies par l’entité locale qui validait également les « time sheets » servant de base au calcul de la rémunération. L’absence d’éléments précis démontrant une subordination réelle sur le lieu d’exercice de l’activité fait obstacle à la reconnaissance de la qualité d’employeur européen.

II. La rigueur des conditions d’octroi de l’avantage fiscal

A. L’inapplicabilité de l’exonération en l’absence d’envoi par un employeur éligible

L’article 81 A du code général des impôts exige que le salarié soit envoyé par un employeur établi en France ou dans l’Espace économique européen. Dès lors que la société européenne n’est pas regardée comme l’employeur réel, le contribuable ne peut prétendre au bénéfice de ce régime de faveur. La cour administrative d’appel confirme ainsi une lecture matérielle et non simplement formelle des conditions de résidence de l’entité qui recourt au salarié.

B. L’échec de l’invocation de l’interprétation administrative de la loi

Le requérant invoquait inutilement la doctrine administrative qui définit l’employeur comme « l’entité juridique à laquelle le salarié est contractuellement lié » par un acte écrit. La juridiction estime que cette instruction ne fait que rappeler les conditions législatives sans offrir une interprétation différente de la notion de subordination juridique. L’administration fiscale est donc fondée à maintenir les impositions supplémentaires puisque le contribuable ne remplit pas les critères cumulatifs posés par le législateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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