Cour d’appel administrative de Nantes, le 4 février 2025, n°24NT01903

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu une décision le 4 février 2025 concernant le droit au séjour d’un ressortissant étranger marié. L’intéressé, présent sur le territoire national depuis plusieurs années, contestait le rejet de sa demande de titre de séjour fondé sur l’absence d’entrée régulière. Le tribunal administratif avait validé la décision administrative par un jugement du 15 mai 2024 dont le requérant a relevé appel devant la Cour. La question posée aux juges concerne le caractère impératif de la preuve d’entrée régulière pour l’obtention d’un titre de conjoint de ressortissant français. La Cour confirme la solution des premiers juges en rappelant que la vie commune ne dispense pas de la régularité de l’arrivée. L’étude de cette décision porte d’abord sur la rigueur de la condition d’entrée avant d’analyser la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée.

I. L’exigence de régularité de l’entrée au cœur du droit au séjour

A. Le rappel d’une condition substantielle de légalité

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soumet la délivrance du titre de séjour à des critères précis. La Cour administrative d’appel de Nantes précise que cette admission est « subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français ». Cette exigence textuelle constitue un pilier de la politique migratoire malgré la réalité des attaches familiales développées par le demandeur. L’autorité administrative ne peut s’affranchir de ce contrôle lors de l’instruction d’une demande de plein droit fondée sur le mariage. Le juge administratif s’assure ainsi que le respect des règles frontalières demeure une condition préalable à toute régularisation sur le sol national.

B. L’interprétation stricte du régime de dispense du visa

Le régime dérogatoire permet l’obtention d’un titre sans visa de long séjour après une période de vie commune de six mois. La Cour souligne toutefois que ce titre peut être délivré « à condition, néanmoins, d’une entrée régulière en France ». L’absence de visa de long séjour ne saurait être assimilée à une absolution pour une entrée effectuée de manière clandestine. Cette distinction juridique fondamentale garantit la cohérence du contrôle des flux migratoires opéré par les services de l’État compétents. Le requérant ne peut donc se prévaloir de son mariage pour occulter l’irrégularité initiale de son arrivée sur le territoire.

II. Le contrôle de l’atteinte à la stabilité de la vie privée

A. La relativité de la protection conventionnelle du droit à la vie familiale

L’examen de la légalité du refus de séjour s’apprécie également au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le juge note souverainement que « le mariage et la vie commune des époux étaient encore relativement récents » au moment de la décision. L’absence d’une intégration sociale et économique probante affaiblit la position du demandeur qui ne justifie pas de liens d’une intensité particulière. Les attaches familiales demeurées fortes dans le pays d’origine permettent d’écarter l’existence d’une atteinte disproportionnée aux buts de la décision. L’administration dispose ainsi d’une marge de manœuvre pour refuser le séjour lorsque la stabilité familiale n’est pas suffisamment ancrée.

B. L’étanchéité procédurale entre le séjour et les risques liés au retour

Le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français se trouve confirmée par la juridiction d’appel. Le moyen tiré de l’article 3 de la Convention européenne est jugé inopérant contre le simple refus de délivrance d’un titre. Cette décision n’a « ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination » où l’intéressé pourrait être reconduit. La Cour préserve une séparation classique entre le droit au séjour et l’examen des risques encourus en cas de renvoi effectif. Cette solution assure la validité formelle des mesures d’éloignement accessoires tant que le pays de destination n’est pas encore désigné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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