La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 4 juillet 2025, une décision relative aux modalités de gestion du répertoire national des psychologues. Le litige porte sur la légalité d’une mesure de radiation prononcée après le déplacement géographique de l’activité professionnelle d’un praticien vers un nouveau ressort.
Un psychologue, initialement enregistré dans un département, a sollicité son inscription auprès d’une autre autorité régionale suite à son recrutement par deux structures sanitaires distinctes. Cette nouvelle demande a été rejetée au motif que le diplôme produit n’était pas reconnu comme équivalent aux titres nationaux exigés par la réglementation. L’autorité administrative du premier lieu d’exercice a alors procédé à la radiation de l’intéressé après avoir été informée que ce dernier n’exerçait plus dans son ressort territorial.
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de cette décision de radiation par un jugement rendu le 2 mai 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que l’administration ne pouvait légalement l’évincer du répertoire sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Il conteste également l’analyse de ses titres universitaires et invoque l’existence d’une décision créatrice de droit dont l’abrogation serait intervenue hors des délais légaux.
La question posée au juge est de savoir si le constat de la cessation d’activité dans un département place l’autorité administrative en situation de compétence liée.
La cour confirme la solution des premiers juges en estimant que l’absence d’exercice professionnel effectif dans le ressort géographique interdit tout maintien sur la liste départementale. L’administration se trouvait donc tenue de prononcer la radiation du demandeur indépendamment des motifs de refus opposés par la seconde autorité régionale saisie par le praticien.
I. La subordination de l’inscription au lieu d’exercice effectif
A. L’exigence légale d’un enregistrement territorialisé
Le code de la santé publique impose aux professionnels l’obligation de faire enregistrer leurs diplômes auprès de l’autorité territorialement compétente du lieu de leur activité. La juridiction souligne que cette inscription est réalisée sous la responsabilité du directeur de l’administration « dans le ressort duquel l’activité doit être exercée ». Cette règle assure une gestion locale et précise des listes de praticiens autorisés à faire usage du titre protégé par les dispositions législatives en vigueur.
L’enregistrement constitue une condition préalable indispensable à l’exercice légal de la profession de psychologue sur un territoire donné selon la jurisprudence administrative la plus constante. Le juge rappelle que cette formalité administrative permet de vérifier la validité des titres avant l’inscription sur la liste départementale portée à la connaissance du public. La localisation de l’activité professionnelle détermine ainsi la compétence géographique de l’autorité chargée de la tenue et de la mise à jour du répertoire national.
B. La conséquence automatique du changement de situation professionnelle
Le signalement d’un changement de domicile et de lieu de travail vers une autre région constitue une circonstance nouvelle modifiant radicalement la situation juridique du praticien. La cour relève que cette démarche « ne pouvait qu’entraîner la radiation » de l’intéressé de la liste établie par son ancienne autorité de rattachement administratif territorial. Le départ effectif du professionnel rend caduque son inscription initiale au sein du répertoire départemental d’origine faute de maintien d’une activité locale réelle et vérifiable.
Le maintien d’un nom sur une liste géographique alors que l’intéressé n’y exerce plus aucune activité professionnelle méconnaîtrait les finalités mêmes du traitement automatisé des données. L’administration doit veiller à l’exactitude des informations collectées auprès des professionnels lors de la procédure d’enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou même des autorisations. La fin de l’activité dans le ressort territorial justifie donc l’éviction immédiate du praticien de la liste locale par l’autorité compétente pour en assurer la gestion quotidienne.
II. La consécration d’une compétence liée de l’autorité administrative
A. L’inopérance des moyens de légalité externe et interne
L’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée lorsqu’elle est tenue de prendre une décision dès lors que certaines conditions de fait sont réunies. Dans cette espèce, le constat que le requérant n’exerçait plus ses fonctions dans le département interdisait strictement son maintien sur la liste officielle des psychologues. Les magistrats affirment que les moyens dirigés contre cet acte sont inopérants puisque l’administration ne disposait d’aucune marge d’appréciation pour statuer sur la demande de maintien.
Le respect d’une procédure contradictoire préalable devient inutile quand la solution est dictée par la loi sans aucune autre alternative possible pour le titulaire du pouvoir décisionnaire. Le juge écarte également le grief relatif à l’abrogation tardive d’une décision créatrice de droit au profit d’une application rigoureuse des textes réglementaires alors en vigueur. La matérialité de l’absence d’exercice professionnel suffit à valider juridiquement la mesure de radiation contestée par le requérant devant la cour administrative d’appel de Nantes.
B. La protection de l’intégrité du répertoire départemental
La solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes garantit la fiabilité des informations contenues dans le fichier de gestion des diverses professions de santé réglementées. Une autorité régionale ne peut légalement maintenir l’inscription d’un individu qui déclare officiellement exercer ses fonctions dans une autre partie du territoire de la République française. Cette décision protège l’usage du titre de psychologue en soumettant chaque nouveau lieu d’exercice à une vérification attentive de la validité des diplômes universitaires produits par l’intéressé.
Le refus d’inscription opposé par une seconde autorité ne permet pas au professionnel de conserver artificiellement son enregistrement dans son précédent département d’affectation professionnelle pour l’avenir. Le praticien doit se soumettre aux exigences de contrôle de chaque nouvelle région administrative où il envisage de s’établir pour exercer ses activités de soin en toute légalité. La décision commentée renforce la cohérence du contrôle public sur les titres requis pour l’accès à la profession tout en assurant la parfaite clarté des listes départementales.