La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 4 juillet 2025, rejette la requête d’un ressortissant étranger contestant l’exécution d’une mesure d’éloignement italienne. Le requérant, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en juin 2022 avant d’être interpellé lors d’un contrôle routier en octobre 2024. Les autorités préfectorales ont alors décidé de mettre en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par l’Italie et signalée dans le système d’information Schengen. Par deux arrêtés du 9 octobre 2024, le préfet a ordonné cet éloignement d’office et l’assignation à résidence de l’intéressé pour quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d’annulation le 13 novembre 2024, l’appelant soutient que le signalement italien est dépourvu de base légale. La question posée au juge porte sur l’étendue de son contrôle sur l’existence matérielle de la décision étrangère fondant la mise en œuvre de l’éloignement. La Cour confirme la légalité de la procédure en vérifiant la réalité de l’interdiction de retour édictée par l’autorité étrangère par une mesure d’instruction.
I. La consécration de la force exécutoire des signalements issus de l’espace Schengen
A. La présomption de régularité attachée aux fiches du système d’information
Le litige repose sur l’application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant l’exécution d’une mesure étrangère. L’administration s’est initialement bornée à produire un extrait du fichier des personnes recherchées mentionnant une fiche pour non-admission ou éloignement émise par l’Italie. Cette mention administrative permet théoriquement à l’autorité préfectorale de décider qu’un ressortissant étranger « sera éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité ». La Cour rappelle que le préfet peut se fonder sur un signalement aux fins de non-admission résultant d’une décision d’éloignement exécutoire d’un autre État. Cette faculté administrative vise à assurer l’efficacité des politiques migratoires communes au sein de l’espace de libre circulation européen en simplifiant les procédures d’exécution. L’existence d’une fiche Schengen valable jusqu’en novembre 2025 constituait ici l’indice premier de la situation irrégulière justifiant la compétence de l’autorité préfectorale française.
B. L’exercice d’un contrôle de l’exactitude matérielle par la mesure d’instruction
La juridiction administrative ne se limite pas à la simple lecture des fichiers informatiques et exerce un contrôle concret sur la réalité des motifs invoqués. La Cour précise qu’il lui appartient de se prononcer « sur le caractère exécutoire de cette dernière décision, alors même qu’elle a été prononcée par une autorité étrangère ». Face à la contestation du requérant, les juges d’appel ont diligenté une mesure d’instruction afin d’obtenir la preuve documentaire de la décision prise par la préfecture d’Agrigente. Ce document a établi que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire italien assortie d’une interdiction de retour de cinq ans. La production de cet acte par les autorités étrangères confirme la base légale de l’arrêté contesté et écarte le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits. Cette vérification approfondie garantit les droits de la défense tout en permettant la substitution de base légale pour l’exécution forcée de la mesure.
II. L’encadrement rigoureux de l’exécution forcée par l’assignation à résidence
A. La faculté de substitution de la base légale par la juridiction administrative
L’arrêté préfectoral portant assignation à résidence visait initialement le cas d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Or, la situation relevait juridiquement de l’exécution d’une mesure prise par un autre État, ce qui justifiait l’application du 3° de l’article L. 731-1. La Cour opère d’office une substitution de base légale en relevant que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Les juges considèrent que « cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie » procédurale essentielle lors de l’examen de sa situation. Cette technique contentieuse permet de maintenir l’acte administratif dès lors que l’erreur de visa n’affecte pas le bien-fondé de la mesure de contrainte choisie. La décision d’assignation demeure ainsi légalement assise sur la perspective raisonnable d’éloignement vers le pays d’origine de l’intéressé identifié lors de son audition.
B. Le caractère proportionné des obligations de présentation quotidienne aux autorités
La validité de l’assignation à résidence est subordonnée au respect du principe de proportionnalité entre la liberté d’aller et venir et l’objectif de police administrative. Le préfet a imposé au requérant de se présenter tous les jours à la gendarmerie, y compris les dimanches et les jours fériés, pendant quarante-cinq jours. La Cour estime que ces mesures contraignantes sont nécessaires pour s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre de sa commune. L’appelant ne justifiait d’aucune contrainte spécifique faisant obstacle à ces obligations, l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation ne pouvant être utilement invoqué devant le juge. L’obligation de présentation quotidienne « n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation » au regard des garanties de représentation effectives mais limitées présentées par le ressortissant. L’atteinte à la vie privée et familiale est également écartée compte tenu de la brièveté du séjour en France et de la précarité de la situation matrimoniale.