La cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt le 4 mars 2025 concernant la nomination des responsables des unités de contrôle. Un inspecteur du travail contestait le rejet de sa candidature ainsi que la désignation de deux collègues sur des postes de direction. Le litige portait sur la légalité des décisions de nomination et sur la nature juridique d’un courriel d’information diffusé au sein du service.
Le tribunal administratif de Rennes avait annulé partiellement le refus opposé au requérant par un premier jugement rendu le 4 mai 2023. L’intéressé a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation totale des décisions de nomination et du courriel annonçant les résultats de la procédure. Le requérant invoquait l’incompétence de l’auteur des actes et diverses erreurs manifestes d’appréciation concernant les mérites respectifs des différents candidats évincés.
La juridiction d’appel devait déterminer si l’autorité ministérielle possédait la compétence légale pour nommer un responsable d’unité de contrôle au niveau départemental. La cour a jugé que l’article R. 8122-6 du code du travail réserve exclusivement ce pouvoir de nomination au seul directeur régional compétent.
I. L’affirmation d’une compétence territoriale exclusive
A. L’interprétation littérale des dispositions réglementaires
La solution repose sur l’application stricte des textes régissant l’organisation des services déconcentrés de l’inspection du travail au sein des régions. La cour souligne que « le directeur régional décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle » sur son territoire. Elle précise également que ce dernier « nomme les responsables des unités de contrôle » dans les limites de sa circonscription administrative propre. Cette lecture exclut toute intervention d’une autorité hiérarchique supérieure dans le processus de désignation individuelle des cadres de proximité du service.
B. La sanction de l’empiètement ministériel sur les attributions régionales
L’arrêt censure l’intervention de l’autorité ministérielle qui s’était indûment substituée au directeur régional pour procéder à la nomination définitive sur le poste vacant. Les juges considèrent que « le ministre du travail était incompétent pour nommer et affecter » le candidat retenu au détriment du requérant. Ce vice d’incompétence d’ordre public suffit pour justifier l’annulation de la décision attaquée sans examiner les autres moyens soulevés par l’appelant. La hiérarchie administrative ne permet pas de méconnaître les règles de répartition des pouvoirs fixées par les décrets d’organisation des services.
II. La clarification de la nature des actes de recrutement
A. Le rejet de la recevabilité contre les mesures de simple information
La juridiction refuse de voir dans le courriel diffusé aux agents une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Ce message électronique avait pour « seul objet d’informer les agents de l’état d’avancement de la procédure de recrutement » sans modifier l’ordonnancement juridique. La cour qualifie cet acte de « simple mesure d’information » ne constituant pas une décision administrative détachable de l’acte de nomination final. Cette analyse confirme la distinction classique entre les actes préparatoires ou informatifs et les décisions créatrices de droits ou de charges.
B. La réformation partielle et la protection des droits des agents
Le juge d’appel réforme le jugement de première instance pour censurer l’arrêté ministériel illégal tout en maintenant le rejet des autres conclusions. L’annulation de la nomination irrégulière oblige l’administration à procéder à un nouvel examen de l’ensemble des candidatures selon les formes légales. Cette décision renforce la sécurité juridique des fonctionnaires en garantissant que leur carrière dépendra exclusivement de l’autorité désignée par les textes. La cour administrative d’appel de Nantes rappelle ainsi que le respect des règles de compétence constitue une garantie fondamentale du droit.