La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 4 mars 2025, une décision portant sur la responsabilité de la puissance publique. Cette affaire concerne la réparation du préjudice résultant d’un refus illégal d’autorisation de licenciement pour motif économique. Une société employeuse a sollicité l’indemnisation des salaires versés à une salariée protégée dont le licenciement avait été initialement refusé. L’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation le 8 avril 2013, décision confirmée par le ministre chargé du travail. Après l’annulation de ces actes par le juge de l’excès de pouvoir, l’employeur a saisi le tribunal administratif de Caen. Le tribunal ayant rejeté sa demande le 15 décembre 2023, la société a porté le litige devant la juridiction d’appel. Les juges doivent déterminer si l’existence d’un motif de substitution légal rompt le lien de causalité entre la faute et le dommage. La cour confirme le rejet de la requête car le manquement à l’obligation de reclassement justifiait légalement le refus de licenciement. L’étude de la responsabilité encadrée de l’administration précédera l’analyse de l’incidence du manquement à l’obligation de reclassement.
I. La mise en œuvre rigoureuse des conditions de la responsabilité administrative
A. La caractérisation classique d’une faute résultant de l’illégalité du refus
Le juge administratif rappelle que « le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative ». Un refus entaché d’illégalité constitue une faute car l’inspecteur du travail doit respecter les normes juridiques supérieures. Cette règle protège l’employeur contre les décisions erronées prises par les représentants de l’État lors de l’instruction du dossier. La seule constatation d’une erreur de droit ou d’appréciation ne garantit pas systématiquement le versement d’une indemnité financière. La reconnaissance de cette faute doit s’accompagner de la preuve d’un préjudice direct imputable à l’erreur commise.
B. L’appréciation souveraine du lien de causalité par la méthode de substitution
Le lien de causalité entre l’illégalité et le dommage suppose que le refus n’aurait jamais dû exister juridiquement. La cour précise qu’il appartient au juge de rechercher « si la même décision aurait pu légalement être prise ». Cette méthode de substitution de motifs permet de neutraliser l’indemnisation si un fondement légal justifiait le rejet de l’autorisation. L’autorité de la chose jugée au stade de l’annulation n’empêche pas cette analyse approfondie lors du contentieux de pleine juridiction. L’existence d’un motif de substitution conduit naturellement à examiner la réalité du manquement imputé à la société requérante.
II. La consécration de l’insuffisance du reclassement comme obstacle à l’indemnisation
A. La nécessaire formulation d’offres de reclassement fermes et personnalisées
L’obligation de reclassement constitue une étape fondamentale avant tout licenciement pour motif économique d’un agent bénéficiant d’une protection. L’employeur doit formuler des « offres de reclassement concrètes, précises et personnalisées » pour permettre au salarié de décider en connaissance de cause. La société s’était bornée à communiquer de simples possibilités de reclassement sous la forme d’une liste générale. Ce motif déterminant suffisait à fonder légalement le refus d’autorisation malgré les irrégularités initiales constatées par les juridictions. Une fois le préjudice principal écarté, il convient d’apprécier la situation des frais accessoires engagés durant les différentes procédures.
B. L’exclusion de la réparation des frais de procédure déjà arbitrés par le juge
La demande relative au remboursement des frais de justice subit également un rejet fondé sur les principes du code. Lorsqu’une partie obtient l’annulation d’une décision, ses frais sont « réputés intégralement réparés » par l’application de l’article L. 761-1. La société ne peut donc pas solliciter une indemnisation complémentaire pour des sommes déjà arbitrées lors de l’instance d’annulation. La cour administrative d’appel de Nantes confirme ainsi le jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 15 décembre 2023. La requête de la société est rejetée.