Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 août 2025, n°25NT00018

Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis son adolescence et marié à une citoyenne française, s’est vu opposer par l’autorité préfectorale un arrêté du 2 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Cette décision administrative faisait suite à une série de refus de renouvellement de son titre de séjour et à plusieurs mesures d’éloignement antérieures, malgré ses attaches familiales en France. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 3 décembre 2024. Le requérant a alors interjeté appel de ce jugement, soutenant principalement qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en raison de ses liens familiaux, ce qui rendait illégale la mesure d’éloignement. Il avançait que son mariage, sa potentielle qualité de parent d’enfant français et l’ensemble de ses liens privés et familiaux devaient lui assurer une protection contre une telle mesure. Le problème de droit soumis à la cour administrative d’appel était donc de déterminer si la menace à l’ordre public constituée par le passé pénal d’un étranger peut faire échec à la délivrance d’un titre de séjour qui lui serait normalement accordé de plein droit au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêt du 5 août 2025, la cour administrative d’appel rejette la requête. Elle juge que l’existence d’une menace pour l’ordre public, caractérisée en l’espèce par de multiples condamnations pénales, constitue un obstacle légal à l’octroi d’un titre de séjour, y compris sur les fondements invoqués par le requérant. La cour confirme ainsi que l’exception d’ordre public prime sur les régimes de délivrance de plein droit d’un titre de séjour fondés sur les attaches familiales. Cette décision réaffirme la primauté de la sauvegarde de l’ordre public sur le droit au séjour fondé sur la vie familiale (II), après avoir rappelé le caractère en principe automatique de ce dernier (I).

I. Le droit au séjour de plein droit, une protection affirmée des liens familiaux

Le droit des étrangers reconnaît une protection particulière aux attaches personnelles et familiales sur le territoire, se traduisant par l’octroi de titres de séjour dont l’obtention est en principe non discrétionnaire (A). Par conséquent, l’existence d’un tel droit au séjour empêche l’administration de prononcer une mesure d’éloignement (B).

A. La délivrance automatique du titre de séjour en présence d’attaches familiales établies

Plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lorsque certaines conditions sont remplies. L’article L. 423-1 vise ainsi l’étranger marié à un ressortissant français, tandis que l’article L. 423-7 concerne le parent d’un enfant français qui contribue à son entretien. De manière plus large, l’article L. 423-23 offre cette possibilité à l’étranger justifiant de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France.

Le législateur emploie des formules impératives, indiquant que l’autorité administrative « se voit délivrer » le titre de séjour, ce qui la place en situation de compétence liée. Lorsque les conditions factuelles et légales sont réunies, l’administration n’a d’autre choix que d’accorder le titre, son pouvoir d’appréciation étant alors neutralisé. Cette construction juridique vise à garantir une sécurité juridique aux étrangers solidement intégrés et à protéger leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

B. L’incompatibilité de principe entre droit au séjour et mesure d’éloignement

La reconnaissance d’un droit au séjour de plein droit pour un étranger a pour corollaire direct l’impossibilité pour l’administration de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Une telle mesure ne peut en effet viser qu’un étranger en situation irrégulière, c’est-à-dire ne détenant pas ou plus de titre l’autorisant à séjourner en France. Or, l’individu qui remplit les critères d’un des cas de délivrance automatique d’un titre est, par définition, regardé par la loi comme ayant vocation à séjourner régulièrement.

C’est sur cette logique que le requérant fondait son argumentation. En se prévalant des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code précité, il soutenait que l’arrêté d’éloignement était illégal, car il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour. Le raisonnement postule une immunité contre l’éloignement pour les bénéficiaires de ces dispositions. Toutefois, la cour administrative d’appel démontre que cette protection n’est pas absolue et cède devant des impératifs supérieurs.

II. La menace à l’ordre public, une exception prévalant sur la protection familiale

La cour valide la décision préfectorale en s’appuyant sur l’exception de menace à l’ordre public, qu’elle estime suffisamment caractérisée par les faits (A). Cette menace constitue une fin de non-recevoir légale qui neutralise les mécanismes de délivrance de plein droit des titres de séjour (B).

A. La caractérisation souveraine de la menace par le juge administratif

L’arrêt met en lumière le fondement de la décision administrative en s’appuyant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte dispose que la menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance de la plupart des titres de séjour. Pour apprécier l’existence d’une telle menace, le juge se livre à une analyse concrète du comportement de l’individu. En l’espèce, il relève que l’intéressé « a fait l’objet entre 2007 et 2021 de onze condamnations pénales dont huit à des peines d’emprisonnement ».

La cour ne se contente pas de lister les condamnations ; elle en souligne les éléments déterminants qui justifient la décision du préfet. Elle estime que « compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et répété, le préfet de la Sarthe a pu estimer que le comportement [de l’intéressé] représentait une menace pour l’ordre public ». C’est cette appréciation factuelle qui confère une base légale solide au refus de séjour et, par voie de conséquence, à l’obligation de quitter le territoire. Le juge valide ainsi l’analyse du préfet, reconnaissant son pouvoir d’appréciation en la matière.

B. La neutralisation des régimes de délivrance de plein droit

La principale portée de l’arrêt réside dans la manière dont il articule les différentes dispositions légales. La cour juge que l’exception posée par l’article L. 412-5 s’applique à l’ensemble des cas de figure invoqués par le requérant. La menace à l’ordre public agit comme une condition préalable transversale, dont l’absence est nécessaire pour que les dispositions protectrices relatives à la vie privée et familiale puissent produire leurs effets. Autrement dit, le droit au séjour « de plein droit » n’est pas inconditionnel ; il est subordonné au respect de l’ordre public.

En écartant le moyen du requérant, la cour confirme une hiérarchie claire entre les impératifs de sécurité publique et le droit au séjour fondé sur les attaches familiales. La décision illustre que même dans les hypothèses où le législateur a entendu limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration, la sauvegarde de l’ordre public demeure une prérogative essentielle de l’État. Ainsi, un passé pénal chargé et récent suffit à paralyser les mécanismes de protection les plus établis du droit au séjour.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture