Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 décembre 2025, n°23NT00646

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, une décision relative à la légalité d’un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un parc éolien. Le litige opposait une autorité étatique à une commune limitrophe du projet, cette dernière invoquant des insuffisances majeures dans l’évaluation des impacts environnementaux. Le pétitionnaire avait obtenu l’autorisation d’implanter trois aérogénérateurs et un poste de livraison, malgré les oppositions locales fondées sur la protection de la biodiversité. La commune requérante a formé un recours pour excès de pouvoir après le rejet de son recours gracieux, contestant la qualité de l’étude d’impact. La juridiction devait déterminer si les mesures d’évitement et le dispositif de suivi permettaient d’exempter le projet de la dérogation relative aux espèces protégées. Les juges ont considéré que les garanties d’effectivité des mesures de réduction rendaient le risque de destruction non suffisamment caractérisé au sens du droit. L’analyse portera d’abord sur la validation de la régularité de l’évaluation environnementale, puis sur l’application du nouveau régime d’exemption de dérogation environnementale.

I. L’appréciation souveraine de la régularité de l’évaluation environnementale

A. La validité temporelle et technique des données de l’étude d’impact

Le juge administratif estime que l’ancienneté des inventaires naturalistes ne suffit pas à démontrer « l’obsolescence des données » collectées lors de l’élaboration du dossier. Les magistrats valident le recours à des prospections complémentaires pour actualiser l’état initial de l’environnement, assurant ainsi une information complète de la population. L’étude acoustique est jugée suffisante dès lors qu’une note complémentaire analysant les impacts cumulés a été régulièrement jointe au dossier de l’enquête publique. La cour précise que l’absence de délimitation de périmètres précis pour les zones humides ne constitue pas une lacune si la localisation des emprises est justifiée. Ces éléments permettent d’écarter les griefs relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact sans que la décision de l’autorité administrative ne soit regardée comme viciée.

B. L’absence d’atteinte excessive à la commodité du voisinage

L’arrêt rejette le moyen tiré de la saturation visuelle en soulignant que le projet ne réduit pas de manière excessive « l’espace de respiration » du bourg voisin. La juridiction s’appuie sur des indices de densité et d’occupation des horizons pour conclure que l’effet d’encerclement n’atteint pas un seuil critique d’alerte. Le juge relève que le parc litigieux s’inscrit dans la continuité d’installations existantes sans créer de rupture paysagère majeure ou de nuisances sonores prohibées. Les dispositions relatives aux ombres portées ne trouvent pas à s’appliquer en l’absence de bâtiments de bureaux situés dans le périmètre de proximité immédiate. L’autorisation environnementale n’apparaît donc pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des intérêts protégés par le code de l’environnement pour la commodité du voisinage.

II. La mise en œuvre du nouveau régime d’exemption de dérogation « espèces protégées »

A. L’effectivité des mesures de réduction du risque pour les chiroptères

La cour applique les dispositions récentes du code de l’environnement précisant qu’une dérogation n’est pas requise lorsque le risque de destruction n’est pas « suffisamment caractérisé ». Elle observe que le pétitionnaire s’est engagé dans un plan de bridage rigoureux des turbines pendant les périodes de forte activité biologique des chauves-souris. Ces mesures de réduction, associées à une implantation éloignée des lisières boisées, permettent de diminuer le risque de collision de façon presque intégrale selon l’étude. Le juge considère que ces garanties présentent une effectivité réelle, excluant ainsi l’obligation de solliciter une dérogation spécifique pour la destruction d’individus ou d’habitats. L’arrêt confirme que l’appréciation du risque doit tenir compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le maître d’ouvrage dès le stade initial.

B. L’exigence d’un dispositif de suivi garantissant l’absence d’incidence négative

L’exemption de dérogation est légalement subordonnée à l’intégration d’un « dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité » des mesures de protection environnementale mises en œuvre sur le site. La juridiction relève que l’arrêté préfectoral impose des prescriptions spéciales, notamment l’accompagnement du chantier par un écologue et des enregistrements acoustiques en altitude. Ce suivi permanent doit permettre à l’exploitant de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir le maintien des populations concernées dans un état favorable. Les magistrats concluent que l’absence de dérogation est justifiée par la présence de ce contrôle rigoureux de l’efficacité des mesures de bridage en phase d’exploitation. La requête de la commune est par conséquent rejetée, validant ainsi la procédure simplifiée permise par les évolutions législatives en faveur de la transition énergétique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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