Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 décembre 2025, n°24NT00938

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 5 décembre 2025, s’est prononcée sur le droit à la réunification familiale d’un ressortissant étranger. Un ressortissant sierra-léonais, ayant obtenu la qualité de réfugié en 2019, sollicitait des visas pour sa concubine et trois enfants nés à l’étranger. L’instance de recours administrative a confirmé les refus opposés par les autorités diplomatiques compétentes lors de l’examen initial des demandes de long séjour. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation le 13 octobre 2023, provoquant ainsi l’appel des intéressés devant la juridiction de second degré. Les requérants invoquaient principalement l’authenticité des actes d’état civil produits ainsi que la méconnaissance du droit au respect de leur vie privée et familiale. La juridiction devait déterminer si les contradictions relevées dans les documents officiels permettaient de fonder légalement un refus de visa pour motif de fraude. La Cour annule le jugement pour irrégularité avant de rejeter la demande au fond, validant ainsi la position de l’administration sur l’absence de filiation. L’analyse portera d’abord sur la vérification des liens familiaux avant d’aborder l’appréciation de la réalité de la vie commune entre les demandeurs de visas.

I. L’encadrement rigoureux de l’établissement des liens familiaux par le juge administratif

A. La force probante limitée des actes d’état civil étrangers argués de fraude

L’article 47 du code civil dispose que les actes d’état civil faits en pays étranger font foi sauf en cas de falsification ou d’irrégularité. La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que « la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen » prouvant son caractère inexact. Les juges ont relevé des anomalies majeures concernant les certificats de naissance d’un enfant, produits sous deux numéros distincts avec des lieux de naissance différents. Ces incohérences documentaires empêchent d’établir avec certitude l’identité des demandeurs et le lien de filiation à l’égard du réfugié reconnu par la juridiction spécialisée.

B. La validation de la substitution de motif relative à la stabilité du concubinage

Cette fragilité des preuves documentaires est renforcée par l’usage des outils procéduraux permettant de rectifier la base légale de la décision administrative initialement attaquée. L’autorité administrative a soutenu que l’existence d’un lien de concubinage stable et continu avant la demande d’asile n’était pas suffisamment démontrée par les requérants. La Cour administrative d’appel de Nantes accepte cette substitution car elle ne prive les intéressés d’aucune garantie procédurale tout en fondant légalement le refus. Cette procédure permet au juge de maintenir l’acte administratif en se fondant sur un motif juridiquement correct apparu lors de l’instruction de l’affaire. Cette validation du motif administratif permet ensuite à la juridiction d’évaluer concrètement la portée du droit au respect de la vie privée alors invoqué.

II. L’appréciation souveraine de la réalité de la vie familiale du réfugié

A. L’exigence d’une communauté de vie antérieure à la demande d’asile

Le droit au séjour pour le concubin d’un réfugié exige une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile. Les requérants ne parviennent pas à justifier de cette stabilité malgré la naissance alléguée de trois enfants avant le départ définitif du territoire d’origine. Les doutes sur l’âge réel des enfants et les discordances physiques sur les photographies des passeports affaiblissent considérablement la crédibilité du récit familial présenté. La production tardive de mandats d’argent ne saurait compenser l’absence de preuves tangibles d’une communauté de vie réelle durant la période de référence exigée. Cette absence de vie commune avérée entraîne logiquement le rejet des protections conventionnelles initialement revendiquées par les membres de cette famille aujourd’hui présumée.

B. L’incidence des manœuvres frauduleuses sur la protection de la vie privée et familiale

Le caractère frauduleux des demandes pour certains membres du groupe familial justifie le refus global opposé à l’ensemble des personnes concernées par la procédure. La juridiction d’appel écarte le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu dès lors que les liens de filiation ne sont pas établis de manière certaine par les requérants. Le refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des demandeurs faute de réalité prouvée de la cellule familiale alléguée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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