Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 décembre 2025, n°24NT01365

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’exercice du droit à la réunification familiale. Un ressortissant étranger, bénéficiaire de la protection subsidiaire, souhaitait être rejoint en France par son épouse ainsi que par ses deux enfants mineurs résidant en Iran. Les autorités consulaires ont refusé la délivrance des visas sollicités, décision confirmée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Le tribunal administratif de Nantes a annulé ces rejets par un jugement du 16 avril 2024, provoquant l’appel de l’autorité ministérielle devant la juridiction. La question posée aux juges d’appel concerne la qualification juridique de la menace pour l’ordre public résultant d’une condamnation pénale isolée commise trois ans auparavant. La cour confirme l’annulation des refus de visas en jugeant que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à la dangerosité réelle du requérant pour la société. L’analyse de cette solution implique d’étudier le cadre légal restreignant le droit à la réunification familiale avant d’envisager les modalités d’évaluation de la menace individuelle.

I. Un encadrement législatif strict de l’exception d’ordre public

A. Le fondement textuel du droit à être rejoint

Le législateur garantit aux bénéficiaires de la protection subsidiaire le droit de mener une vie familiale normale sous réserve de certaines conditions de sécurité publique. L’article L. 561-2 du code prévoit que l’étranger peut être rejoint « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ». Cette réserve permet à l’autorité administrative de s’opposer à l’unité de la famille lorsque le comportement du réunifiant présente un danger caractérisé pour la collectivité. La jurisprudence administrative rappelle que cette dérogation au droit fondamental de vivre en famille doit faire l’objet d’une interprétation stricte de la part des autorités.

B. La cristallisation des motifs lors du recours administratif préalable

La procédure de refus de visa de long séjour est soumise à l’examen obligatoire d’une commission spécialisée avant toute saisine du juge de l’excès de pouvoir. En l’absence de décision explicite, le recours est réputé rejeté « pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée » selon le code de l’entrée. La commission s’approprie ainsi le grief initial tiré de la menace pour l’ordre public résultant de faits de violence dont l’étranger s’est rendu coupable. Cette fiction juridique assure la continuité du raisonnement administratif tout en permettant au juge de contrôler la légalité des motifs initialement opposés par l’autorité consulaire. La validité de ce refus dépend néanmoins d’une appréciation concrète de la situation personnelle et du comportement passé du demandeur.

II. Une appréciation nuancée de la menace individuelle

A. La pondération de la gravité des faits par leur ancienneté

Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification de la menace pour l’ordre public en tenant compte de la chronologie des évènements. L’étranger avait subi une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences avec usage d’une arme commises en juin deux mille vingt. Si la cour reconnaît que ces « faits présentent une gravité certaine », elle souligne qu’ils ont été commis plus de trois ans avant les décisions litigieuses. Le caractère isolé de l’infraction ainsi que l’absence de toute nouvelle condamnation ultérieure affaiblissent la pertinence du motif de rejet opposé par l’autorité requérante. L’ancienneté du comportement répréhensible interdit dès lors de regarder la présence de l’intéressé sur le territoire national comme un danger actuel pour la sécurité publique.

B. L’influence déterminante de l’insertion sociale du réunifiant

L’appréciation de la menace pour l’ordre public intègre nécessairement les éléments positifs de la vie du ressortissant étranger depuis la commission des faits pénalement répréhensibles. Les requérants ont produit des attestations étayées émanant de responsables associatifs et d’un élu local de la commune de résidence démontrant une parfaite insertion sociale. La juridiction relève l’importance de cette insertion professionnelle et sociale pour écarter le risque de réitération des comportements pénalement sanctionnés par le passé. En estimant que le refus de visa était infondé, les juges d’appel confirment la prévalence du droit à la réunification familiale sur une menace insuffisamment caractérisée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’unité familiale des réfugiés dont les liens de parenté ne sont pas sérieusement contestés par l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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