La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, un arrêt précisant l’étendue des obligations de l’administration saisie d’une injonction de réexamen.
Un tribunal administratif avait précédemment annulé un refus de visa et prescrit aux services ministériels de statuer à nouveau sur la demande dans un délai déterminé.
Invoquant une absence de réponse effective, la partie intéressée a saisi la juridiction d’appel d’une demande tendant au prononcé d’une astreinte financière contre l’État.
L’administration a toutefois produit une nouvelle décision de rejet, notifiée au conseil de la requérante, mais dont la régularité procédurale demeurait encore vivement contestée.
La question posée consistait à déterminer si l’intervention d’un acte nouveau suffit à caractériser l’exécution, nonobstant d’éventuels vices propres à cette décision de réexamen.
La juridiction considère que le réexamen effectif de la demande, matérialisé par une décision explicite, éteint définitivement l’obligation pesant sur l’autorité administrative compétente.
L’étude de cette solution conduit à analyser la portée matérielle de l’obligation de réexamen avant d’envisager les limites du contrôle exercé par le juge de l’exécution.
I. La réalisation de l’injonction par l’édiction d’un nouvel acte
A. L’accomplissement de l’obligation de réexaminer la demande
Le juge rappelle qu’il lui appartient de définir les mesures d’exécution en « tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ». L’autorité administrative a effectivement pris une nouvelle position par une décision datée du 24 octobre 2023, respectant ainsi le délai de deux mois imparti. Cet acte manifeste la volonté des services de l’État de se conformer à l’autorité de chose jugée qui s’attachait au premier jugement rendu par le tribunal. Le réexamen ne suppose pas nécessairement la délivrance du titre sollicité, mais impose seulement une nouvelle analyse juridique et factuelle de la situation des demandeurs.
B. La régularité de la notification de la décision au conseil
La requérante soutenait que la décision ne lui avait pas été notifiée, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance d’une exécution complète de la décision de justice. La Cour administrative d’appel de Nantes relève que l’administration a adressé l’acte au conseil auprès duquel la partie avait élu domicile pour la procédure. La preuve de cette notification résulte d’un pli recommandé portant la mention « pli avisé et non réclamé » parvenu aux services du ministère de l’intérieur. Le refus de retirer le pli ou la négligence du destinataire ne sauraient remettre en cause l’existence matérielle de la décision prise en exécution du jugement.
II. L’exclusion des griefs de légalité externe du cadre de l’exécution
A. L’autonomie de la légalité procédurale de l’acte de réexamen
La partie demanderesse critiquait l’absence d’invitation à compléter son dossier avant l’édiction du nouveau refus de visa fondé sur des motifs de pur droit. Elle estimait que ce défaut d’instruction constituait un manquement grave aux obligations découlant de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Nantes. La juridiction écarte toutefois ce moyen en considérant qu’une telle circonstance est strictement « étrangère à l’exécution du jugement » du 10 octobre 2023 initialement rendu. Les éventuels vices de forme ou de procédure entachant la nouvelle décision doivent être contestés par la voie d’un recours pour excès de pouvoir autonome.
B. L’irrecevabilité des conclusions tendant à l’exécution forcée
L’existence d’une nouvelle décision de refus rend sans objet les conclusions tendant à ce que la cour ordonne des mesures pour assurer l’exécution du jugement. En application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, les demandes présentées postérieurement à l’acte de réexamen sont rejetées comme étant désormais irrecevables. Le juge de l’exécution ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration sur le bien-fondé d’un motif qui n’avait pas été précédemment censuré. La requérante doit désormais porter sa contestation devant le juge de la légalité si elle entend critiquer le contenu ou la procédure de ce nouveau refus.