La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, une décision relative à l’ajournement d’une demande de naturalisation française. Le litige porte sur la légalité d’une mesure différant de deux ans l’accès à la nationalité en raison d’une insertion professionnelle jugée insuffisante. La requérante réside sur le territoire national depuis l’année 2002 et a exercé une activité salariée au sein d’une entreprise industrielle durant plusieurs années. Suite à un licenciement intervenu en novembre 2018, elle s’est trouvée sans emploi stable à la date de la décision administrative contestée. Le préfet de l’Isère a initialement ajourné sa demande le 30 avril 2019, position confirmée par le ministre de l’intérieur le 19 décembre 2019. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision par un jugement du 16 mai 2024 pour erreur manifeste d’appréciation. Le ministre de l’intérieur a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance. La question posée aux juges d’appel consistait à déterminer si l’absence de revenus stables permettait légalement d’ajourner la naturalisation d’une personne installée durablement. La juridiction d’appel censure le raisonnement des premiers juges en estimant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir. L’examen du parcours de l’intéressée justifie l’application rigoureuse des critères d’insertion professionnelle définis par la réglementation en vigueur.
I. La primauté de l’insertion professionnelle dans l’appréciation de la demande de naturalisation
A. Le fondement textuel du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative
Le code civil dispose que « l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret ». Cette rédaction souligne que l’octroi de la citoyenneté ne constitue jamais un droit pour l’étranger mais une faveur soumise à des conditions strictes. Le décret du 30 décembre 1993 précise que le ministre peut prononcer le rejet ou l’ajournement s’il estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation. Cette compétence permet à l’administration d’évaluer l’opportunité de chaque demande au regard de l’intérêt national et des critères d’assimilation prévus. En l’espèce, le ministre s’est fondé sur un motif lié à l’absence de réalisation pleine de l’insertion professionnelle de la postulante à la nationalité. L’administration jouit ainsi d’une latitude importante pour définir les exigences minimales permettant de considérer qu’une personne est intégrée économiquement à la communauté nationale.
B. L’analyse globale et concrète de la stabilité des ressources de l’intéressée
Pour justifier sa décision, le ministre a considéré que « l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France » était insuffisant. L’autorité administrative ne se limite pas à l’étude de la situation au jour de la demande mais observe la continuité de l’activité. Bien que la requérante ait travaillé sous contrat à durée indéterminée jusqu’en 2018, sa situation de chômage ultérieure a pesé lourdement dans l’analyse. La décision souligne qu’elle « ne dispose pas de ressources stables » car les missions d’intérim effectuées ponctuellement ne garantissent pas une autonomie financière pérenne. Le juge valide cette approche globale qui refuse de se focaliser uniquement sur l’ancienneté du séjour ou sur des contrats précaires. Cette vision transversale du parcours professionnel permet à l’Etat de s’assurer que le futur citoyen ne dépendra pas majoritairement de la solidarité publique.
II. La validation de la mesure d’ajournement par le juge d’appel
A. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard du parcours de la postulante
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que le ministre dispose d’un « large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française ». Le contrôle juridictionnel se limite donc à vérifier l’absence d’une erreur grossière ou d’une disproportion manifeste dans l’usage de cette prérogative. Les revenus déclarés par l’intéressée ont varié de manière significative, atteignant des seuils très bas certaines années comme en 2015 ou 2019. L’appui sur des prestations sociales telles que l’aide personnalisée au logement ou les allocations familiales ne saurait compenser l’absence de revenus du travail. Le juge estime que le ministre a pu légalement estimer que les critères d’insertion n’étaient pas réunis malgré la présence ancienne en France. Les contrats obtenus après la décision litigieuse restent sans influence sur la légalité d’un acte s’appréciant à la date de sa signature.
B. La reconnaissance de la régularité externe de la décision ministérielle
La requérante invoquait par ailleurs des moyens relatifs à la forme de l’acte, notamment l’incompétence du signataire et l’insuffisance de la motivation. La juridiction rejette ces arguments en relevant que la délégation de signature avait été régulièrement publiée au Journal officiel de la République française. Concernant la motivation, le juge considère que la décision « énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent ». L’acte visait explicitement les articles applicables du code civil et détaillait les éléments factuels propres à la situation professionnelle de la demandeuse. Il n’est pas établi que l’administration aurait omis de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de la requérante. La Cour annule donc le jugement de première instance et rejette les prétentions de l’intéressée, confirmant ainsi la validité de l’ajournement biennal.