Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 décembre 2025, n°24NT02407

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, une décision précisant les conditions de régularité des enquêtes administratives préalables aux décrets de naturalisation. Un ressortissant étranger contestait l’ajournement de sa demande de naturalisation fondé sur des faits d’exécution de travail dissimulé commis durant l’année 2014. Ces agissements avaient initialement donné lieu à une procédure de composition pénale, laquelle fut suivie d’un classement sans suite par l’autorité judiciaire compétente. Le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision ministérielle au motif que l’administration aurait irrégulièrement consulté le traitement des antécédents judiciaires pour motiver son refus. Saisie par le ministre de l’intérieur, la juridiction d’appel devait alors déterminer si l’absence de mise à jour du fichier automatisé entache d’illégalité la consultation opérée par les services préfectoraux. L’arrêt infirme le jugement de première instance en distinguant la réalité des mentions portées au fichier de l’obligation théorique d’actualisation des données judiciaires. La cour administrative d’appel de Nantes dégage ainsi une solution rigoureuse concernant la validité des enquêtes administratives avant d’exercer son plein contrôle sur l’opportunité de la mesure d’ajournement.

I. L’opposabilité de la mention de classement dans le traitement des données

A. La protection textuelle contre la consultation des données classées

Le cadre juridique des enquêtes de naturalisation repose sur l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 prévoyant que chaque demande « fait l’objet d’une enquête ». Cette procédure permet à l’administration de vérifier la conduite et le loyalisme du postulant en sollicitant notamment les services de police ou de gendarmerie. En application du code de la sécurité intérieure, cette investigation inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel tels que le traitement des antécédents judiciaires.

Toutefois, le code de procédure pénale encadre strictement l’usage de ces informations pour protéger les droits des personnes ayant bénéficié d’une décision judiciaire favorable. L’article 230-8 dispose que lorsque les données font l’objet d’une mention de classement sans suite, « elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation » administrative. Cette interdiction vise à garantir que des faits n’ayant pas donné lieu à une condamnation définitive ne nuisent pas indûment au parcours administratif de l’intéressé.

B. La primauté de l’état matériel du fichier sur l’obligation d’actualisation

La solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes repose sur une lecture littérale des dispositions relatives à l’habilitation des agents de l’État. Elle relève que l’agent instructeur possédait un profil administratif lui interdisant l’accès aux seules données « faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 ». L’administration n’a donc pas franchi les barrières techniques posées par le législateur lors de sa consultation effectuée le 15 novembre 2019.

Le juge considère que la circonstance que ces données auraient dû être assorties d’une mention de classement « est sans incidence » sur la régularité de la procédure. Il appartient au procureur de la République d’ordonner la mise à jour, mais son omission n’interdit pas légalement à l’administration de prendre connaissance des informations visibles. Cette interprétation pragmatique déplace le débat de la régularité formelle vers l’appréciation au fond du comportement du candidat à la nationalité.

II. La plénitude du pouvoir d’appréciation du ministre en matière de naturalisation

A. La matérialité des faits comme critère d’appréciation souveraine

L’acquisition de la nationalité française par décret constitue une faveur accordée par l’autorité publique et non un droit acquis pour l’étranger résidant sur le territoire. En vertu de l’article 21-15 du code civil, le ministre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour porter un jugement sur l’intérêt d’octroyer la citoyenneté. Il peut ainsi légalement tenir compte de « renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant » pour justifier un ajournement ou un rejet.

Dans cette espèce, le requérant reconnaissait expressément la matérialité des faits de travail dissimulé commis plusieurs années avant le dépôt de sa demande de naturalisation. La circonstance que ces faits n’aient donné lieu qu’à une composition pénale n’efface pas leur existence concrète aux yeux du juge administratif. Le ministre peut donc valablement se fonder sur des comportements n’ayant pas entraîné de sanctions pénales fermes pour écarter une demande.

B. La validation d’une mesure d’ajournement proportionnée à l’intérêt public

La cour administrative d’appel de Nantes estime que le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai d’ajournement de deux ans. Elle souligne la nature des faits reprochés et leur caractère « relativement récent » par rapport à la date de la décision contestée par l’administré. Le juge administratif confirme ici une jurisprudence constante privilégiant la moralité du comportement sur la simple absence de casier judiciaire chargé.

Les arguments relatifs à la durée de présence en France ou à l’insertion professionnelle du requérant sont jugés « sans incidence » sur la légalité de l’acte. Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier que les motifs de la décision ne sont pas manifestement erronés au regard des exigences de la naturalisation. Par cet arrêt, la juridiction administrative réaffirme l’indépendance de l’évaluation administrative par rapport aux suites données par l’autorité judiciaire à une infraction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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