Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 décembre 2025, n°24NT02982

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, une décision portant sur la légalité d’un ajournement de naturalisation. Une ressortissante étrangère contestait le report de sa demande pour une durée de deux années par l’autorité ministérielle compétente. Ce report était motivé par l’existence d’une dette de loyer et par une insertion professionnelle jugée encore insuffisante par l’administration. Le tribunal administratif de Nantes avait annulé cet acte le 25 septembre 2024, provoquant ainsi l’appel de l’administration devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’État lorsqu’il examine le comportement civil d’un candidat à la citoyenneté française. La Cour juge que l’existence d’impayés locatifs permet légalement de différer l’accès à la nationalité malgré une régularisation ultérieure de la situation.

**I. L’exercice du large pouvoir d’appréciation ministériel en matière de naturalisation**

L’acquisition de la nationalité française par décret constitue une faveur accordée par l’autorité publique selon les dispositions de l’article 21-15 du code civil. L’administration dispose d’une liberté étendue pour évaluer l’opportunité d’intégrer un demandeur au sein de la communauté nationale française.

**A. La prise en compte légale du comportement du postulant**

Le ministre peut légitimement s’appuyer sur des faits révélant des carences dans le comportement civil ou civique pour fonder un ajournement. L’arrêt énonce qu’il « appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger ». Cette prérogative permet d’inclure le respect des obligations contractuelles élémentaires, telles que le paiement régulier des charges liées au logement familial. En l’espèce, la décision administrative reposait sur une dette financière constatée à l’égard d’un bailleur lors de l’instruction du dossier.

**B. Le contrôle restreint du juge sur le motif de l’ajournement**

Le juge administratif limite son examen à l’erreur manifeste d’appréciation afin de ne pas se substituer au pouvoir décisionnel de l’autorité ministérielle. La Cour administrative d’appel de Nantes insiste sur le « large pouvoir dont il dispose en la matière » pour valider la position administrative. L’appréciation de l’insertion sociale et professionnelle relève d’une analyse globale où la stabilité économique joue un rôle déterminant pour l’intégration. Dès lors que les faits sont matériellement exacts, le choix du ministre de différer la naturalisation échappe généralement à la censure juridictionnelle.

**II. La primauté de la stabilité financière sur les circonstances atténuantes**

La matérialité de l’impayé au jour de la décision prime sur les justifications individuelles ou les actions correctives menées après l’acte. Cette rigueur assure une application uniforme des critères de naturalisation par les différents services de l’État.

**A. La matérialité de la dette locative comme fondement suffisant**

La requérante invoquait un retard dans le versement de ses prestations sociales pour justifier l’existence d’un arriéré de loyer de plusieurs centaines d’euros. Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats a révélé que la situation débitrice était bien antérieure à ces difficultés de paiement. Les juges soulignent que sa situation « faisait déjà apparaître une dette locative » avant même la suspension temporaire des aides personnalisées au logement. La réalité du comportement sujet à critique est donc confirmée par l’antériorité des impayés relevés par les services préfectoraux et ministériels.

**B. L’indifférence du remboursement tardif sur la légalité de l’acte**

La légalité d’un ajournement s’apprécie exclusivement au regard des circonstances de fait et de droit existant au moment de sa signature. La Cour précise que le ministre a pu légalement agir « alors même que l’intéressée a remboursé sa dette » postérieurement à l’édiction de la mesure contestée. L’effet rétroactif du paiement des dettes ne saurait régulariser un comportement jugé fautif au cours de la période d’instruction de la demande. L’arrêt de première instance est donc annulé car l’administration aurait maintenu sa position sur le seul fondement de cet impayé locatif.

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Hassan KOHEN
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