Cour d’appel administrative de Nantes, le 5 décembre 2025, n°24NT03455

Par un arrêt du 5 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les critères d’obtention d’un visa pour l’ascendant étranger d’un ressortissant français. Des ressortissants étrangers sollicitent des titres de long séjour afin de rejoindre leur fils établi sur le territoire national en qualité d’ascendants à charge. Le tribunal administratif de Nantes rejette leur recours le 8 octobre 2024, confirmant la légalité de la décision de la commission de recours compétente. Les requérants soutiennent devant le juge d’appel que leur état de dépendance financière est établi et invoquent une atteinte à leur vie familiale. La juridiction doit déterminer si l’autonomie financière des parents fait obstacle à la délivrance du visa malgré l’existence de transferts de fonds réguliers. La cour administrative d’appel de Nantes confirme le rejet de la requête en validant une substitution de motifs opérée durant la phase d’instruction. L’étude du mécanisme de substitution de motifs précédera l’analyse des critères matériels permettant de caractériser le lien de dépendance financière de l’ascendant.

I. La validation du mécanisme contentieux de la substitution de motifs

A. L’éviction des motifs initiaux entachés d’illégalité

La commission de recours fonde initialement son refus sur l’insuffisance des ressources des demandeurs et sur le caractère non fiable des informations communiquées. Ce premier motif « n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être opposés lorsque les visas ont été demandés en qualité d’ascendant à charge ». L’administration commet une erreur de droit en exigeant une autonomie financière incompatible avec la qualité de personne à charge revendiquée par les postulants. Par ailleurs, le ministre ne produit aucun élément probant pour démontrer que les documents fournis par les requérants seraient incomplets ou frauduleux. Ce second motif est également jugé illégal par la cour car il repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas établie.

B. L’accueil du motif substitué en cours d’instance

L’administration demande au juge de substituer aux motifs initiaux celui tiré de l’absence d’un véritable état de dépendance des ascendants envers leur fils. Le juge peut procéder à cette substitution si le nouveau motif est légalement fondé sur la situation existante à la date de la décision. Cette procédure est régulière dès lors qu’elle ne prive les administrés d’aucune garantie et qu’ils ont pu discuter contradictoirement du nouveau fondement. La cour estime que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était appuyée d’emblée sur l’absence de qualité d’ascendant à charge. Le juge d’appel valide ainsi la régularité du refus après avoir vérifié que les conditions de fond justifiaient l’écartement des demandes initiales.

II. La définition rigoureuse de la notion d’ascendant à charge

A. La prévalence de l’autonomie financière sur l’aide familiale

La qualité d’ascendant à charge suppose que le demandeur ne dispose pas de ressources propres permettant de subvenir aux besoins de la vie courante. En l’espèce, le descendant de nationalité française justifie pourtant d’envois de fonds réguliers d’un montant total de plus de vingt mille euros. Toutefois, la cour relève que les intéressés possèdent leur propre logement et bénéficient de pensions de retraite supérieures au salaire minimum de leur pays. Ces revenus sont considérés comme suffisants pour couvrir les frais habituels et les dépenses de santé des deux retraités dans leur État de résidence. Les requérants « ne peuvent être regardés comme étant à la charge » de leur fils dès lors qu’une subsistance décente est assurée par leurs ressources personnelles.

B. La proportionnalité du refus au regard de la vie familiale

Le refus de visa est enfin confronté au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits. Les requérants font valoir que leurs trois enfants résident désormais sur le territoire français et possèdent tous la nationalité de cet État européen. Néanmoins, la cour administrative d’appel de Nantes souligne que les intéressés ont vécu toute leur existence dans leur pays d’origine où ils conservent des attaches. Il n’est pas démontré que les membres de la famille seraient dans l’impossibilité de se rendre visite mutuellement dans le cadre de séjours touristiques. La décision de refus ne porte pas une « atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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