La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 6 janvier 2026 une décision relative à la responsabilité de l’État du fait d’un refus de visa. Une ressortissante de la République démocratique du Congo, reconnue réfugiée, a sollicité la réunification familiale pour ses deux enfants mineurs auprès des autorités consulaires. Ces dernières ont rejeté les demandes de visa le 12 décembre 2018, refus confirmé par une décision implicite de la commission de recours le 12 avril 2019. Les visas furent finalement délivrés le 6 novembre 2019 suite à une instruction ministérielle intervenue en cours d’instance devant le juge de l’excès de pouvoir. Estimant que ce retard de réunion familiale lui causait des préjudices financiers et moraux, la requérante a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre.
Le tribunal administratif de Nantes a partiellement accueilli sa demande le 11 janvier 2024 en condamnant l’État à verser une indemnité pour préjudices financier et moral. La requérante a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir la réparation intégrale des sommes initialement sollicitées au titre de son préjudice matériel et psychique. Elle soutient que l’illégalité des refus de visa est établie par leur délivrance ultérieure et que ce retard a entravé la reconstruction nécessaire de sa cellule familiale. Le problème de droit consiste à déterminer si l’octroi d’un visa par pure opportunité administrative suffit à établir rétroactivement l’illégalité fautive d’un refus de délivrance antérieur. La cour rejette la requête en considérant que l’instruction ministérielle de délivrance n’induit pas par elle-même l’illégalité de la décision implicite de rejet de la commission.
I. La déconnexion entre la régularisation en opportunité et l’illégalité fautive
A. La reconnaissance d’un pouvoir de décision discrétionnaire du ministre
L’arrêt précise que le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu lui permettant de décider, par pure opportunité, de délivrer des visas non exigés par le droit. Les juges affirment ainsi que le ministre peut « décider de délivrer des visas auxquels une personne ne peut pas prétendre en droit » dans le cadre de ses fonctions. Cette prérogative administrative souligne la distinction fondamentale opérée entre le respect strict des conditions légales et la faculté d’octroi gracieux d’une autorisation de séjour. L’administration conserve une marge de manœuvre substantielle pour régulariser des situations individuelles sans pour autant reconnaître nécessairement une erreur de droit ou de fait initiale.
B. L’absence de présomption de faute tirée de la délivrance ultérieure
La cour censure le raisonnement du tribunal administratif de Nantes qui avait déduit la faute de l’État du seul constat de la délivrance ultérieure des visas. Elle énonce fermement que cette circonstance « ne saurait, en soi, induire que la décision implicite (…) de la commission de recours contre les décisions de refus était illégale ». L’illégalité d’un acte administratif demeure une condition indispensable à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique pour faute dans le cadre du contentieux général. La requérante échoue ainsi à démontrer l’existence d’un manquement juridique précis, car la simple exécution d’une instruction ministérielle ne vaut pas aveu d’une irrégularité.
II. L’encadrement rigoureux des conditions de l’engagement de la responsabilité
A. La primauté de la preuve d’un manquement juridique caractérisé
Pour obtenir réparation, la victime doit établir une faute, un lien de causalité et un préjudice résultant directement du comportement d’une autorité publique dûment identifiée. « Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité », mais cette dernière suppose la preuve rigoureuse d’un dommage découlant d’un acte irrégulier. En l’espèce, l’absence d’illégalité fautive établie fait obstacle à l’examen au fond de l’existence des dommages financiers ou moraux invoqués par la famille de la réfugiée. Les frais d’envoi de fonds ou la privation de prestations sociales ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation sans la démonstration préalable d’un acte administratif vicié.
B. La préservation de la marge de manœuvre de l’autorité administrative
La solution retenue par la cour préserve l’efficacité de l’action administrative en évitant que toute mesure de bienveillance ne se transforme en source automatique de contentieux. En jugeant que « c’est à tort que le tribunal a estimé que l’illégalité de la décision implicite (…) devait être regardée comme établie », la juridiction sécurise les services. Ce positionnement jurisprudentiel incite l’administration à faire usage de son pouvoir d’opportunité sans craindre systématiquement les conséquences financières d’un revirement favorable aux intérêts du demandeur. La décision confirme ainsi la primauté de la stabilité juridique des actes individuels de refus tant qu’une méconnaissance caractérisée d’une règle n’est pas rapportée.