Par un arrêt rendu le 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes statue sur les conséquences indemnitaires d’une prise en charge hospitalière pour un accident vasculaire cérébral. Un patient âgé de soixante-onze ans a présenté des vomissements et un engourdissement avant d’être admis au centre hospitalier universitaire à vingt et une heures cinquante. Malgré l’urgence neurologique suspectée par le médecin régulateur, l’intéressé a subi un scanner cérébral seulement à vingt-trois heures quarante-quatre, puis une imagerie complémentaire le lendemain matin. Le diagnostic définitif de lésions ischémiques multiples sur fond de maladie de Horton a été posé tardivement, laissant au patient des séquelles fonctionnelles et esthétiques importantes.
Les requérants ont sollicité l’annulation du jugement du tribunal administratif du 11 avril 2024 ayant rejeté leurs demandes indemnitaires portées à plus de cent mille euros. Ils invoquent un retard de diagnostic fautif, un refus d’orientation vers une unité neuro-vasculaire et une erreur dans le choix des modalités de transport intra-hospitalier. La juridiction d’appel doit déterminer si les délais et les erreurs d’orientation constituent des fautes ayant causé une perte de chance d’éviter l’aggravation de l’état de santé. Les magistrats rejettent la requête au motif que les traitements curatifs n’auraient pu être mis en œuvre utilement ou sans risque majeur pour le patient. L’analyse portera d’abord sur l’objectivation de fautes dans l’organisation du service hospitalier avant d’étudier l’inexistence d’un lien de causalité direct avec les préjudices invoqués.
**I. L’objectivation de fautes dans l’organisation du service hospitalier**
La juridiction administrative relève l’existence de manquements réels dans la chaîne de soins, principalement marqués par une orientation inadaptée et des délais diagnostiques excessifs pour l’urgence traitée.
**A. La caractérisation d’un retard excessif dans la prise en charge initiale**
L’arrêt souligne que tout accident vasculaire cérébral exige une intervention immédiate dans une unité spécialisée pour permettre la réalisation éventuelle d’actes techniques de reperfusion. En l’espèce, les juges notent un « manifeste défaut de prise en charge initiale » du patient, dont le transfert vers les urgences générales a retardé les examens. Le scanner n’a été réalisé que dans un délai jugé trop long, avec une interprétation initiale incomplète et une qualité technique de l’image considérée comme sous-optimale. Ces éléments caractérisent une méconnaissance des recommandations de bonne pratique professionnelle qui préconisent un accès direct et sans attente au plateau technique d’imagerie médicale spécialisée.
**B. L’insuffisance des moyens mis en œuvre pour le diagnostic précoce**
Le diagnostic définitif a été retardé par l’absence de relecture immédiate des images par un neuroradiologue et par l’intervention initiale d’un médecin interne non supervisé. L’imagerie par résonance magnétique, examen pourtant plus performant pour déceler des lésions ischémiques récentes, n’a été pratiquée et exploitée que le lendemain de l’admission aux urgences. Bien que les symptômes cliniques fussent « évocateurs sans ambiguïté », la confirmation médicale séniorisée n’est intervenue qu’après plusieurs heures d’hospitalisation dans un service de médecine non spécialisé. Cette accumulation de délais dans la confirmation diagnostique révèle une carence dans l’organisation du service public hospitalier, même si ces fautes ne suffisent pas à fonder l’indemnisation.
**II. L’inexistence d’un lien de causalité direct avec le préjudice**
Malgré la reconnaissance de ces insuffisances organisationnelles, la cour refuse d’engager la responsabilité de l’établissement en l’absence de perte de chance démontrée pour l’évolution clinique du patient.
**A. L’éviction de la perte de chance liée à l’impossibilité d’une fibrinolyse**
La cour estime que le défaut d’admission en unité neuro-vasculaire n’a pas privé l’intéressé d’une chance d’accès à la fibrinolyse compte tenu de ses antécédents médicaux. Les experts indiquent qu’il n’existait « aucune indication à la réalisation d’une fibrinolyse dans le contexte de suspicion d’une maladie de Horton » et d’une corticothérapie au long cours. L’analyse bénéfice-risque d’une telle intervention aurait été défavorable, le traitement présentant des risques de saignements spontanés potentiellement délétères pour un patient atteint de vascularite. Le délai écoulé depuis les premiers symptômes, même s’il est contesté par les requérants, rendait l’opération inutile ou dangereuse au regard de la situation pathologique complexe.
**B. L’innocuité des autres manquements sur l’état fonctionnel final**
Le retard dans l’administration des traitements antiagrégants plaquettaires n’est pas considéré comme fautif dès lors que ces médicaments n’ont aucune vertu curative sur un accident constitué. Ces substances visent exclusivement à prévenir la récidive précoce, laquelle n’est pas survenue entre l’admission aux urgences générales et le début effectif de la médication spécifique. Par ailleurs, le transport du patient en position assise ne présentait aucune contre-indication médicale documentée et ne saurait donc être qualifié de faute au sens de la responsabilité hospitalière. En l’absence de preuve que des examens plus précoces ou des soins différents auraient amélioré le pronostic fonctionnel, la juridiction administrative confirme le rejet des demandes indemnitaires.