La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 6 mai 2025 une décision précisant les conditions de substitution de motif. Un ressortissant étranger sollicite la naturalisation, laquelle lui est refusée par un ajournement de deux ans prononcé par le ministre de l’intérieur. Le tribunal administratif de Nantes rejette son recours en première instance par un jugement du 7 février 2024 dont l’intéressé interjette appel. Le requérant soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts, la dette invoquée ayant été soldée avant l’intervention de l’acte. Le ministre demande alors de substituer au motif initial celui tiré du comportement défavorable résultant de l’existence passée de cette dette sociale. Le juge administratif doit déterminer si une erreur de fait initiale peut être neutralisée par la substitution d’un motif tiré de la matérialité des faits. La juridiction d’appel valide la substitution et rejette la requête en considérant que l’administration aurait pris la même décision sur ce fondement. L’étude de cette solution conduit à examiner l’admission de la substitution de motif avant d’analyser la rigueur du contrôle de l’opportunité.
I. L’admission de la substitution de motif en matière de naturalisation
A. La rectification d’une erreur de fait par l’administration
L’administration s’était initialement fondée sur l’existence d’une dette de huit cent cinquante-cinq euros au jour de l’examen de la demande de naturalisation. Il apparaît toutefois que « l’information donnée au ministre sur l’existence de cette dette, à cette date, était erronée » selon les pièces versées. L’intéressé avait en effet soldé son dû auprès de l’organisme social plusieurs mois avant la décision contestée par le recours pour excès de pouvoir. Cette erreur de fait affectait la légalité de l’acte initial puisque le motif retenu par le ministre de l’intérieur manquait alors de matérialité.
Pour sauver la décision, l’administration fait valoir que le comportement du postulant demeure défavorable en raison de l’existence même de cette créance passée. La cour accepte cette démarche car le nouveau motif repose sur une situation existant réellement à la date où la décision administrative fut prise. Le juge administratif vérifie que les faits substitués présentent un lien direct avec la situation financière globale du demandeur à la nationalité française. Cette faculté de substitution permet à l’autorité ministérielle de maintenir sa décision malgré une inexactitude matérielle initiale dans la rédaction de l’acte.
B. Le respect des conditions de la substitution par le juge
Le juge de l’excès de pouvoir peut substituer un motif pour justifier légalement une décision administrative dont l’annulation est réclamée par le requérant. Cette procédure exige que l’administration établisse qu’elle « aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif » de substitution. La cour administrative d’appel vérifie avec précision que la substitution ne prive l’appelant d’aucune garantie procédurale fondamentale liée au nouveau motif retenu. L’administration démontre que le trop-perçu de revenu de solidarité active résultait d’une régularisation nécessaire des droits du postulant après la perception de salaires.
La matérialité des faits étant établie par l’instruction, le juge administratif estime que le ministre a légalement pu modifier le fondement de son appréciation. Cette technique juridictionnelle permet de maintenir un acte administratif dont le sens final demeure conforme à l’intention réelle de l’autorité ministérielle compétente. Le contrôle de la légalité interne suppose désormais que le juge vérifie si les faits reprochés justifient effectivement la mesure d’ajournement prise initialement.
II. La rigueur du contrôle de l’opportunité de l’acquisition de la nationalité
A. La prise en compte du comportement financier récent du postulant
L’autorité publique dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder la naturalisation en vertu des dispositions combinées du code civil et du décret du 30 décembre 1993. Le ministre peut « légalement prendre en compte les éléments défavorables » concernant le demandeur pour rejeter ou ajourner une demande d’acquisition de la nationalité. En l’espèce, le remboursement d’une somme de mille six cent soixante-dix euros à la caisse d’allocations familiales constitue un fait financier récent. Bien que la dette ait été finalement soldée, son existence traduit un comportement que l’administration est en droit de juger incompatible avec l’intégration.
La cour considère que les faits de régularisation de droits sociaux survenus l’année précédant la demande constituent des éléments défavorables suffisamment caractérisés pour l’autorité. Cette solution illustre la sévérité avec laquelle sont examinés les antécédents civiques et financiers des candidats souhaitant intégrer de manière durable la communauté nationale. L’absence de dette au jour de la décision ne suffit pas à gommer le caractère défavorable d’un incident financier survenu peu de temps auparavant.
B. La confirmation du large pouvoir d’appréciation ministériel
L’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation est validé par les juges d’appel qui n’y voient aucune erreur manifeste d’appréciation des faits. La juridiction souligne que le ministre de l’intérieur jouit d’un « large pouvoir d’appréciation » pour porter un jugement sur l’intérêt d’accorder la citoyenneté. Le contrôle juridictionnel se limite ici à vérifier l’absence d’erreur de droit ou de fait ainsi que le caractère proportionné de la mesure prise. La circonstance que l’intéressé ait perçu à tort des prestations sociales justifie la décision ministérielle sans que le juge ne substitue sa propre analyse.
La portée de cet arrêt confirme la jurisprudence classique selon laquelle le comportement passé du demandeur influe directement sur le succès de sa prétention. Le rejet de la requête d’appel scelle ainsi la reconnaissance de la légalité d’un ajournement fondé sur une situation financière désormais régularisée. Cette décision rappelle que la naturalisation n’est pas un droit mais une faveur accordée par l’État aux étrangers présentant toutes les garanties requises.