Par un arrêt du 6 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur le droit au rapprochement familial des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Une ressortissante étrangère a contesté le refus de visas de long séjour opposé par l’administration à ses deux enfants mineurs résidant dans leur pays d’origine. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nantes le 25 juin 2024, la requérante a saisi la juridiction d’appel d’un recours en annulation. Le litige soulève la question de la force probante des actes d’état civil étrangers entachés d’une erreur matérielle rectifiée ultérieurement par une autorité juridictionnelle. La Cour administrative d’appel de Nantes infirme le jugement de première instance en considérant que le lien de filiation est valablement établi par les pièces produites.
I. La censure d’un motif administratif dépourvu de base légale
A. L’illégalité du refus fondé sur l’absence de production d’un formulaire
La commission de recours s’était initialement fondée sur l’absence de réponse à une demande de renseignements pour rejeter la demande de réunification familiale des enfants. La juridiction d’appel relève qu’ « il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire » que l’examen de la demande soit conditionné à la production d’un tel formulaire. L’administration n’établit pas par ailleurs que la requérante a effectivement reçu la demande de renseignements envoyée par le bureau des familles des réfugiés. Ce motif de rejet est donc jugé illégal dès lors qu’il impose une condition de recevabilité non prévue par les textes en vigueur.
B. L’invalidité de la substitution de motifs opérée par le premier juge
Le tribunal administratif de Nantes avait accepté de substituer au motif erroné de l’administration celui tiré du défaut d’établissement de l’identité des demandeurs. La Cour administrative d’appel de Nantes considère toutefois que cette substitution est injustifiée car le nouveau motif invoqué n’est pas fondé sur les faits. La décision du premier juge est ainsi censurée pour avoir validé un refus dont les justifications factuelles et juridiques étaient insuffisantes ou inexactes. Cette analyse protège les administrés contre l’ajout tardif de fondements juridiques destinés à sauver une décision administrative initialement viciée par une erreur de droit.
II. La consécration de la force probante des actes d’état civil rectifiés
A. Le respect de la présomption de validité des actes étrangers
La solution repose sur l’article 47 du code civil prévoyant que les actes de l’état civil faits en pays étranger font foi jusqu’à preuve du contraire. Les juges rappellent qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère hors fraude. Les jugements supplétifs produits mentionnaient explicitement le lien de filiation entre la mère et ses enfants ainsi que leurs dates de naissance respectives. L’administration n’apportait aucun élément sérieux permettant de suspecter une falsification ou une inexactitude des faits déclarés dans ces documents officiels étrangers.
B. L’établissement de la filiation par la rectification des erreurs matérielles
Une erreur dans le premier jugement supplétif mentionnait le père comme requérant alors que ce dernier était décédé avant le début de la procédure. La requérante a produit un nouveau jugement procédant à « la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement » initial relatif à l’identité du demandeur. La Cour estime que ces éléments corroborent les déclarations constantes faites par la mère auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’identité des enfants étant établie, la juridiction ordonne au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.