L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 7 février 2025 précise les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux élus locaux. Un maire avait tenu des propos injurieux envers un organe de presse lors d’une séance publique du conseil municipal traitant d’un litige avec un agent. Condamné par la cour d’appel d’Angers le 24 septembre 2019, puis par la Cour de cassation le 2 juillet 2021, l’édile fut sanctionné pénalement pour injure publique. La municipalité décida néanmoins d’accorder la protection fonctionnelle pour permettre à l’élu de contester ces décisions devant la juridiction européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Des conseillers d’opposition saisirent le tribunal administratif de Nantes qui annula cette délibération et ordonna le reversement des frais de justice le 24 avril 2024. La question posée aux juges est de savoir si des propos injurieux tenus en séance publique constituent une faute personnelle détachable de la fonction de maire. Cette solution repose sur l’identification d’une faute personnelle détachable avant de souligner l’absence de méconnaissance injustifiée de la liberté d’expression garantie par les conventions.
I. La caractérisation d’une faute personnelle détachable des fonctions
L’arrêt définit les critères de la faute détachable en se fondant sur l’incompatibilité des actes avec les exigences fondamentales attachées à l’exercice d’un mandat public.
A. Une définition jurisprudentielle axée sur la gravité des faits
Le juge administratif rappelle que « présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé ». Il écarte l’influence de la qualification pénale ou du caractère intentionnel pour privilégier une analyse objective de la gravité des agissements commis par l’élu local. Cette approche permet de distinguer les actes accomplis dans l’intérêt du service de ceux qui s’en détachent par leur nature ou par les conditions de commission.
B. L’incompatibilité manifeste entre les propos tenus et la dignité des fonctions
Les déclarations désignant un journal comme une presse totalitaire et appelant au boycott présentent un caractère excessif et particulièrement outrancier selon les constatations des juges. Une telle attitude « procède d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques » et justifie l’annulation de la protection fonctionnelle. La reconnaissance de cette faute personnelle s’accompagne d’une analyse rigoureuse des limites posées à l’exercice de la parole politique dans une société démocratique respectueuse du droit.
II. L’encadrement de la liberté d’expression de l’élu local
La juridiction administrative rejette les justifications fondées sur le contexte médiatique ou sur la protection conventionnelle des droits fondamentaux pour maintenir la légalité du jugement attaqué.
A. Le rejet de la provocation médiatique comme circonstance atténuante
La collectivité invoquait une réaction légitime face à des articles journalistiques jugés partiaux et inexacts concernant la gestion d’un dossier administratif complexe par ses services. Le juge relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les écrits de la presse étaient animés d’une violence équivalente aux propos du maire. L’absence de provocation directe et proportionnée interdit à l’édile de justifier ses outrances par les circonstances particulières entourant le débat public au sein de l’assemblée.
B. La soumission du mandat politique aux limites de la liberté de communication
Le juge considère que les propos litigieux « excédaient les limites de la liberté d’expression » même si l’édile estimait les articles de presse inexacts et volontairement tendancieux. La juridiction assure la protection de la réputation d’autrui conformément aux restrictions prévues par l’article dix de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette décision confirme la primauté des obligations déontologiques de l’élu sur une conception absolue de la liberté de parole lors des délibérations de la collectivité territoriale.