Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes apporte des précisions majeures sur la preuve de la filiation des réfugiés. Une ressortissante guinéenne, bénéficiant de la protection internationale, contestait le rejet de sa demande de visas de long séjour pour ses cinq enfants mineurs. La commission de recours avait initialement fondé son refus sur le caractère non probant des actes d’état civil et sur l’absence d’autorisation du second parent. Le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté le recours en première instance, les requérants ont alors sollicité l’annulation de ce jugement devant le juge d’appel.
La question de droit soulevée réside dans la détermination des éléments probants nécessaires pour établir une filiation étrangère lorsque les documents initiaux sont contestés par l’administration. Il s’agit également de savoir si l’absence d’autorisation de sortie du territoire par le père peut être palliée par la preuve de sa disparition forcée. La cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement attaqué en considérant que l’identité et les liens familiaux étaient suffisamment établis par les pièces produites. L’explication de la valeur probante des actes d’état civil précède logiquement l’analyse des assouplissements relatifs à l’exercice de l’autorité parentale dans le contexte spécifique de l’asile.
I. L’établissement de la filiation par le prisme de la légalité des actes d’état civil étrangers
A. La force probante des jugements supplétifs étrangers
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil faits en pays étranger font foi sauf en cas d’irrégularité. En l’espèce, les requérants ont produit de nouveaux jugements supplétifs durant l’instance d’appel afin de régulariser la situation administrative des enfants demandeurs des visas. Les juges soulignent qu’ « il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ». Cette présomption de validité ne peut être écartée que si l’administration établit de manière certaine l’existence d’une fraude ou d’une falsification matérielle. Le ministre n’apportant aucune preuve de caractère frauduleux pour les derniers documents, la cour estime que l’identité des enfants est désormais juridiquement établie.
B. La reconnaissance subsidiaire par la possession d’état
L’arrêt s’appuie également sur l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour renforcer sa conviction. Au-delà des actes formels, la cour relève que les liens de filiation « sont au demeurant également établis par les éléments de possession d’état produits » par la famille. Ces éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire et permettent de pallier d’éventuelles carences documentaires dans les pays en crise. La cohérence entre les documents d’état civil, les passeports et les déclarations constantes de la mère devant l’office de protection des réfugiés emporte la décision. Cette analyse globale des pièces permet de valider le droit à la réunification familiale malgré les doutes initialement émis par les autorités consulaires.
II. L’adaptation des exigences procédurales à la réalité des persécutions politiques
A. L’impossibilité matérielle de recueillir l’accord du parent disparu
Le second motif de refus opposé par l’administration concernait l’absence d’autorisation de sortie du territoire signée par le père des enfants, conformément au code civil. La cour administrative d’appel de Nantes écarte cette exigence en constatant que le père a été contraint de fuir le domicile familial lors de l’arrestation de la mère. Elle observe que la disparition de cet homme constitue un élément déjà retenu par la juridiction de l’asile pour établir les craintes de persécution. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait légalement exiger la production d’un document qu’il était matériellement impossible d’obtenir en raison de la situation politique. La preuve de la disparition, corroborée par des attestations sur l’honneur et des témoignages, justifie ici l’absence d’autorisation parentale ou de délégation d’autorité.
B. La protection effective du droit à l’unité de la famille protégée
En annulant la décision de la commission, la cour garantit l’effectivité du droit à la réunification familiale pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Elle considère que l’erreur d’appréciation de l’administration porte atteinte aux stipulations protectrices de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision impose au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois afin de mettre fin à la séparation. L’arrêt démontre une volonté du juge administratif de confronter les exigences de forme à la réalité concrète et souvent tragique du parcours des exilés. Cette solution protectrice assure que les difficultés bureaucratiques ne fassent pas obstacle à la protection internationale accordée par la France aux familles de réfugiés.