Cour d’appel administrative de Nantes, le 7 octobre 2025, n°24NT02685

Par un arrêt du 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur l’exécution d’une injonction de délivrance de visas de long séjour. Des ressortissants étrangers sollicitent des visas auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo afin de rejoindre un membre de leur famille en France. La commission de recours rejette implicitement leur demande en alléguant une tentative frauduleuse, sans apporter de précisions supplémentaires sur la nature exacte de cette fraude.

Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes annule cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas. Le ministre refuse d’exécuter cette décision en invoquant une nouvelle instruction révélant l’usage d’une fausse identité lors d’une demande antérieure de visa en 2019. Saisi d’une demande d’exécution, le tribunal administratif de Nantes rejette la requête des intéressés par un jugement en date du 5 juillet 2024.

Les requérants interjettent alors appel devant la cour administrative d’appel de Nantes pour obtenir l’annulation de ce jugement et la délivrance effective des titres. La question posée au juge est de savoir si l’administration peut légalement refuser d’exécuter une injonction en se fondant sur des faits antérieurs au jugement. La cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement attaqué en considérant que les motifs invoqués par le ministre ne justifient pas l’inexécution de l’injonction.

L’arrêt sera analysé au regard de la protection de l’autorité de la chose jugée, puis selon les limites imposées au pouvoir de réinstruction de l’administration.

I. L’autorité de la chose jugée comme rempart contre l’inertie de l’administration

A. Le caractère contraignant d’une injonction de délivrance de titres

L’article L. 911-4 du code de justice administrative permet au justiciable de demander l’exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dans cette affaire, le tribunal administratif de Nantes avait ordonné à l’autorité ministérielle de « faire procéder à la délivrance des visas sollicités » sous deux mois. La juridiction d’appel souligne que cette injonction découle d’un jugement devenu définitif dont les mesures d’exécution s’imposent de manière absolue à la puissance publique. Le refus d’exécuter une telle mesure constitue une méconnaissance grave de l’office du juge et porte atteinte à l’effectivité même du recours pour excès de pouvoir. La reconnaissance du caractère obligatoire de l’injonction permet d’aborder la question de la disponibilité des preuves lors de la première instance contentieuse.

B. L’inopposabilité des éléments de fait accessibles lors de l’instance initiale

Le ministre de l’intérieur soutenait que des faits nouveaux relatifs à l’identité réelle des demandeurs faisaient obstacle à la délivrance loyale des visas de long séjour. La cour administrative d’appel de Nantes écarte cet argument en relevant que les éléments invoqués « préexistaient à la décision » et étaient accessibles à l’administration. La circonstance que l’administration n’ait pas produit ces preuves devant le premier juge ne l’autorise pas à les opposer ultérieurement pour éluder ses obligations. Cette solution garantit la sécurité juridique en empêchant le pouvoir exécutif de corriger ses propres négligences procédurales au stade de l’exécution forcée du jugement. Cette autorité de la chose jugée s’oppose aux tentatives ministérielles de justifier a posteriori une carence manifeste dans l’exécution de la décision juridictionnelle.

II. Le contrôle strict des motifs de refus opposés à l’exécution d’un arrêt

A. La persistance abusive d’un motif de fraude précédemment censuré

La juridiction d’appel observe que les nouveaux griefs se rattachent « manifestement à des faits antérieurs » qui avaient déjà été examinés par le tribunal administratif. Le motif initial de fraude avait été écarté faute de précision, ce qui rendait toute nouvelle argumentation sur ce point irrecevable dans le cadre de l’exécution. En prétendant réinstruire le dossier, le ministre tente en réalité de substituer un nouveau motif à une décision déjà annulée par le juge du fond. La cour administrative d’appel de Nantes juge donc que ces incohérences alléguées « ne sont pas de nature à justifier le refus d’exécuter » le jugement initial. L’impossibilité d’invoquer des faits préexistants conduit logiquement le juge à sanctionner le comportement dilatoire de l’administration dans le suivi du dossier administratif.

B. L’effectivité du droit au regroupement familial par l’injonction sous délai

Afin de remédier à l’obstruction administrative, les juges d’appel ordonnent la délivrance des visas dans un délai impératif d’un mois à compter de la notification. Cette décision assure la protection des droits fondamentaux des requérants dont la situation familiale reste précaire depuis le dépôt de leur demande en juillet 2021. Le juge administratif exerce ici pleinement son pouvoir de contrainte pour rétablir la légalité et mettre un terme définitif à un litige inutilement prolongé. L’annulation du jugement de première instance confirme que le juge de l’exécution doit rester vigilant face aux tentatives de l’administration d’ignorer les décisions juridictionnelles.

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Hassan KOHEN
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