Cour d’appel administrative de Nantes, le 7 octobre 2025, n°24NT03617

La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 7 octobre 2025, précise les contours du recours pour excès de pouvoir contre les actes de la procédure disciplinaire. Une rédactrice territoriale conteste un blâme ainsi que les courriers préparatoires à cette sanction, invoquant notamment une situation de harcèlement moral. Le tribunal administratif de Nantes rejette initialement sa demande d’annulation et ses conclusions indemnitaires par un jugement rendu le 7 mai 2024. La requérante soutient que les courriers d’engagement de la procédure et de convocation à l’entretien lui font grief car ils méconnaissent les règles procédurales internes. Le juge d’appel doit déterminer si ces actes préparatoires sont détachables de la sanction finale et si un comportement irrespectueux isolé justifie légalement un blâme. La juridiction confirme l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les actes préparatoires avant de valider la sanction au regard de la matérialité d’un seul fait. L’examen de la recevabilité des actes attaqués précède logiquement l’analyse de la légalité de la sanction prononcée par l’autorité territoriale.

I. L’identification rigoureuse des actes administratifs susceptibles de recours

A. L’irrecevabilité des actes préparatoires à la procédure disciplinaire

La requérante sollicitait l’annulation de courriers informant de l’engagement de poursuites et convoquant l’agent à un entretien préalable. Le juge administratif rappelle classiquement que ces correspondances ne constituent pas des décisions faisant grief de nature à être directement déférées au juge de l’excès de pouvoir. Selon la cour, cette correspondance « ne constitue pas un acte faisant grief détachable de cette procédure ». Le caractère irrégulier de la convocation ou le non-rappel du droit à communication du dossier n’autorisent pas l’agent à attaquer ces mesures isolément. Ces vices de procédure ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la sanction elle-même. La solution protège la fluidité de l’action administrative en évitant la multiplication des recours contre des actes purement interlocutoires.

B. L’insaisissabilité des mesures d’ordre intérieur

Le département avait inséré dans ses courriers des avertissements concernant d’éventuels futurs écarts de comportement, qualifiés de sanctions graduées par la requérante. Le juge écarte cette qualification en relevant que ces rappels à l’ordre ne présentent pas le caractère d’une décision faisant grief. Un tel rappel « constitue une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours » dès lors qu’il n’est pas versé au dossier individuel de l’agent. Cette position jurisprudentielle confirme que les simples mises en garde sans effet juridique immédiat sur la carrière de l’intéressé échappent au contrôle juridictionnel. La cour refuse ainsi de voir dans la menace d’une sanction future une décision administrative susceptible de faire l’objet d’une annulation. Cette distinction fondamentale entre l’acte faisant grief et la mesure d’ordre intérieur scelle le sort des conclusions dirigées contre les lettres d’accompagnement.

II. La recherche de la proportionnalité dans l’exercice du pouvoir disciplinaire

A. L’exigence de matérialité des faits reprochés à l’agent

L’autorité administrative fondait initialement sa sanction sur trois griefs distincts allant de l’attitude irrespectueuse à l’absence injustifiée lors d’un entretien. La cour écarte les faits prétendument survenus lors d’une cérémonie de vœux, faute de preuves suffisantes fournies par le département. Le juge souligne que l’administration « n’établit par aucune pièce du dossier la réalité des propos » malgré la présence alléguée de nombreux témoins. Par ailleurs, le refus d’assister à l’entretien disciplinaire sans prévenir sa hiérarchie n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation d’obéissance. Le juge considère que cet entretien vise à permettre à l’agent de faire valoir ses observations, rendant son absence sans conséquence disciplinaire. Cette rigueur dans l’appréciation des faits garantit le respect des droits de la défense et la protection contre l’arbitraire.

B. La validation de la sanction pour manquement à l’obligation de respect

Bien que deux griefs sur trois aient été écartés, le juge maintient la sanction en se fondant sur un incident matériellement établi. Le comportement de l’agent lors d’une visite de service, caractérisé par des interruptions répétées du président, constitue un manquement au respect de la hiérarchie. La cour estime que l’autorité « aurait pris la même sanction » si elle s’était fondée sur cette seule faute de nature disciplinaire. Le blâme, sanction du premier groupe, demeure proportionné à l’agacement manifesté ostensiblement par la requérante en présence de nombreux collègues de travail. Le juge exerce ici un contrôle de proportionnalité classique tout en appliquant la technique de la neutralisation des motifs erronés. L’absence de lien établi avec le harcèlement moral invoqué achève de justifier le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la requérante.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture