Cour d’appel administrative de Nantes, le 7 octobre 2025, n°24NT03636

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 7 octobre 2025, un arrêt relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Une ressortissante étrangère sollicite une carte de séjour temporaire en raison de troubles psychologiques graves résultant de traumatismes subis dans son pays d’origine. L’autorité administrative rejette cette demande après avoir recueilli l’avis défavorable du collège de médecins du service médical compétent. Le tribunal administratif de Nantes annule les mesures d’éloignement mais maintient le refus de séjour par un jugement du 4 décembre 2024. L’intéressée relève appel de ce jugement en produisant des certificats médicaux récents attestant de la sévérité de son état de santé post-traumatique. La juridiction doit déterminer si des preuves médicales postérieures à la décision contestée peuvent invalider l’appréciation portée initialement par l’administration. La Cour juge que des attestations décrivant une pathologie préexistante permettent de renverser la présomption de légalité attachée à l’avis médical officiel. L’étude du litige s’articulera autour de l’admission des preuves médicales postérieures avant d’analyser l’annulation de l’appréciation administrative erronée.

**I. L’admission probatoire d’éléments médicaux postérieurs à l’acte**

*A. La remise en cause de l’avis du collège de médecins de l’organisme sanitaire*

Le juge administratif rappelle que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fonde généralement la décision préfectorale. La partie requérante peut toutefois produire tout élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un état de santé justifiant la délivrance du titre. La Cour souligne que « la conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires » pour apprécier la légalité de la décision attaquée. En l’espèce, le collège médical estimait que le défaut de prise en charge n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la patiente. L’apport de certificats médicaux circonstanciés permet ainsi de discuter utilement les conclusions techniques retenues par l’administration lors de l’examen de la demande. Cette force probante reconnue aux documents privés s’étend particulièrement aux constatations médicales dont la date d’établissement est postérieure à l’arrêté préfectoral.

*B. La pertinence temporelle des certificats décrivant un état préexistant*

Les juges d’appel admettent la recevabilité d’attestations rédigées après l’intervention de l’acte administratif dès lors qu’elles éclairent une situation pathologique déjà constituée. L’arrêt précise que ces pièces, « certes postérieures à l’arrêté attaqué », décrivent « une situation médicale déjà existante avant l’édiction de cette décision » de refus. Le droit administratif privilégie ici la réalité de l’état de santé de l’étranger sur le strict formalisme chronologique de la présentation des preuves. Le praticien traitant confirme l’existence d’un syndrome dépressif chronique et d’un état post-traumatique sévère liés aux violences vécues dans le pays d’origine. L’admission de ces éléments de fait conduit nécessairement le juge à censurer l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative sur la situation de la requérante.

**II. L’annulation d’une appréciation administrative erronée**

*A. La reconnaissance de la gravité exceptionnelle des conséquences pathologiques*

La Cour administrative d’appel de Nantes valide le diagnostic médical faisant état d’un tableau clinique alarmant incluant des idées suicidaires persistantes. Le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le certificat médical indique expressément qu’un retour forcé constituerait un « arrêt de mort » en raison de la fragilité psychique extrême de l’intéressée. Les juges considèrent que ces constatations suffisent à établir l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale sur le territoire français. La protection de la santé de l’étranger prime alors sur les impératifs de régulation des flux migratoires invoqués par le représentant de l’État. Cette reconnaissance de la vulnérabilité médicale impose l’annulation du jugement de première instance ainsi que de la décision administrative de refus de séjour.

*B. L’insuffisance de l’instruction préfectorale quant à l’offre de soins*

L’annulation prononcée par la Cour repose également sur le caractère lacunaire de l’examen mené par le collège de médecins de l’organisme sanitaire. Le service médical ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante. Une telle omission entache d’illégalité la procédure de décision puisque l’offre de soins constitue un critère cumulatif essentiel du droit au séjour. L’autorité administrative doit désormais procéder à un réexamen complet de la situation personnelle de l’étrangère en sollicitant un nouvel avis médical régulier. La Cour enjoint ainsi au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette nouvelle décision portant sur le droit au titre. Cette solution réaffirme l’exigence d’une instruction rigoureuse des demandes de protection pour motifs de santé face aux risques graves encourus par les demandeurs.

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Hassan KOHEN
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