Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les contours de la notion de menace pour l’ordre public.
Le litige concerne un ressortissant étranger, marié à une Française, dont la demande de titre de séjour fut rejetée par l’autorité administrative.
L’administration fondait son refus sur plusieurs condamnations pénales liées à la circulation routière et à l’usage d’un document d’identité falsifié.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes rejeta la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 28 janvier 2025.
L’intéressé interjeta appel en soutenant que sa situation personnelle et l’absence de dangerosité réelle rendaient la décision administrative illégale.
La juridiction d’appel doit déterminer si des infractions routières répétées caractérisent une menace actuelle et suffisante pour justifier l’éviction d’un conjoint de Français.
Les juges nantais censurent la position préfectorale en estimant que les faits reprochés ne présentent pas une gravité suffisante au sens du droit applicable.
L’étude de cette solution conduit à analyser la caractérisation de la menace à l’ordre public avant d’envisager la pleine effectivité du droit au séjour.
I. L’exigence d’une menace caractérisée pour l’ordre public
A. Le cadre légal du refus de séjour fondé sur la sécurité
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser un titre de séjour lorsque la présence d’un étranger menace la tranquillité ou la sécurité publiques.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers imposent une motivation précise pour fonder un tel refus de délivrance de titre.
Cette prérogative régalienne doit cependant se concilier avec le respect des libertés fondamentales garanties par les conventions internationales et le droit national.
B. La nécessaire appréciation globale de la situation individuelle
La Cour rappelle que « les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de titre ».
Elle impose un examen global des circonstances car la menace doit s’apprécier au regard du comportement actuel de l’individu sur le territoire national.
L’analyse de la matérialité des faits permet ici d’écarter la qualification de trouble à l’ordre public pour justifier la régularisation de la situation.
II. La protection renforcée du droit au séjour du conjoint de Français
A. La distinction entre infraction pénale et dangerosité sociale
Le juge souligne que les délits routiers, bien que répréhensibles, n’ont causé « aucune atteinte aux biens ou aux personnes » dans cette espèce précise.
Les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Evry et le tribunal judiciaire de Créteil concernaient essentiellement des défauts de permis ou d’assurance.
Le caractère répété de la conduite sans permis ne suffit pas à établir une menace d’une gravité telle qu’elle ferait obstacle au séjour.
B. La reconnaissance de la plénitude du droit à la vie familiale
Dès lors que la communauté de vie est établie, le requérant peut légitimement « prétendre à un titre de séjour » sur le fondement du code.
L’arrêt confirme ainsi la primauté des liens familiaux lorsque l’ordre public n’est pas directement compromis par des actes d’une particulière gravité criminelle.
L’annulation du refus de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative.