Cour d’appel administrative de Nantes, le 8 décembre 2025, n°25NT02763

Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 8 décembre 2025, une décision concernant la suspension d’un refus de régularisation. Un projet de parc éolien comportant quatre aérogénérateurs a reçu une autorisation environnementale initiale en août 2021 avant d’être contesté devant la juridiction administrative. Par un arrêt du 23 juin 2023, la cour a sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire de compléter son étude d’impact concernant les chiroptères. L’autorité préfectorale a néanmoins refusé de valider la régularisation en 2025, estimant que les inventaires produits par la société demeuraient insuffisants pour apprécier les risques. La société requérante a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de ces refus, invoquant des investissements de huit cent mille euros. Elle soutenait que le blocage du projet nuisait à ses intérêts financiers immédiats et retardait la réalisation d’objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement. La question posée au magistrat était de savoir si le refus de régularisation d’une autorisation environnementale constitue une urgence justifiant sa suspension provisoire. Le juge rejette la demande au motif que l’urgence n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse du préjudice économique (I) et sur une évaluation concrète de l’intérêt public invoqué par le pétitionnaire (II).

I. L’appréciation rigoureuse du préjudice économique allégué

A. L’insuffisance du critère de l’investissement réalisé

La suspension d’un acte administratif suppose que son exécution porte une atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate » à la situation de la partie requérante. La société mettait en avant l’engagement de sommes importantes pour justifier l’urgence, craignant une perte définitive de ses fonds en cas de refus prolongé. Le juge considère toutefois que l’exposition à un risque financier ne suffit pas, par elle-même, à établir une situation d’urgence au sens de la loi. L’ordonnance souligne que le préjudice doit être évalué concrètement sans que le seul montant des investissements passés puisse dicter la décision de suspension.

B. La prise en compte des capacités financières du groupe

Le magistrat examine la structure capitalistique de la pétitionnaire pour nuancer l’impact réel des décisions de refus sur sa propre viabilité économique. Il relève que « elle fait partie d’un groupe d’entreprises dont elle reconnait que la maison mère peut être amenée à régler certaines dépenses ». La solidarité financière au sein du groupe permet de relativiser la gravité immédiate du préjudice subi par la filiale dédiée au parc éolien local. Ainsi, l’absence d’un péril financier direct pour l’entité globale conduit logiquement au rejet de la demande de suspension pour défaut d’urgence caractérisée.

II. L’évaluation pondérée de l’intérêt public au projet

A. L’absence d’urgence liée au retard d’instruction

Le retard dans la mise en œuvre du projet ne constitue pas une atteinte grave aux intérêts du pétitionnaire selon l’analyse du juge administratif. Le refus de régularisation « ne provoque pas un retard tel dans l’instruction » de la demande qu’il justifierait une mesure d’urgence dérogatoire. La société conserve la faculté de contester la légalité du refus devant les juges du fond, ce qui assure la protection de ses droits. Le juge refuse ainsi d’ériger la célérité administrative en un critère autonome d’urgence sans démonstration d’un dommage irréversible pour le projet lui-même.

B. La relativisation de la contribution énergétique de l’installation

Le pétitionnaire invoquait l’urgence climatique pour justifier la suspension des refus préfectoraux et permettre le déploiement rapide des capacités de production d’énergies renouvelables. L’ordonnance écarte cet argument en notant que l’installation « ne concerne que quatre aérogénérateurs » dont la production attendue reste d’une importance relative. Le juge opère une balance entre les bénéfices environnementaux globaux du projet et la nécessité de respecter les procédures de protection de la biodiversité. La dimension modeste du parc éolien interdit de regarder l’intérêt public comme une circonstance suffisante pour outrepasser les doutes sur l’étude d’impact.

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Hassan KOHEN
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