Cour d’appel administrative de Nantes, le 8 juillet 2025, n°24NT02354

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 8 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une décision d’ajournement d’une demande de naturalisation. Une ressortissante étrangère, entrée sur le territoire national dès l’âge de quinze ans, sollicite l’acquisition de la nationalité française par la voie du décret. Par une décision du 30 septembre 2020, l’autorité préfectorale sursoit à cette demande pour une durée de deux ans en raison d’une insertion professionnelle jugée insuffisante. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur confirme cette position par une décision datée du 22 mars 2021. Le tribunal administratif de Nantes rejette la demande d’annulation de cet acte par un jugement rendu le 16 mai 2024. La requérante soutient devant le juge d’appel que l’absence de ressources stables découle directement de son état de santé dégradé. Elle invoque également son intégration sociale ancienne, la présence de sa famille sur le sol français et les stipulations protectrices de la vie privée. La juridiction doit déterminer si l’absence d’activité professionnelle justifie légalement l’ajournement malgré l’invocation de problèmes de santé apparus postérieurement à la décision contestée. Les juges rejettent la requête en soulignant l’absence de preuve d’incapacité au jour de l’acte et l’inopérance des moyens tirés du droit à la vie familiale. L’étude de cette solution conduit à examiner la rigueur du contrôle de l’insertion professionnelle avant d’analyser les limites posées à l’invocation des droits fondamentaux.

I. La validation de l’exigence d’insertion professionnelle sous le prisme de la chronologie

A. L’autonomie du motif tiré de l’absence de ressources stables

L’administration dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’intérêt d’accorder la nationalité en tenant compte de l’insertion sociale et professionnelle du demandeur de naturalisation. La Cour rappelle que l’autorité publique peut vérifier si l’intéressé dispose de « ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ». En l’espèce, la requérante n’a jamais exercé d’activité professionnelle et dépend majoritairement des prestations sociales pour assurer sa subsistance quotidienne sur le territoire. Ce constat factuel fonde légalement la décision d’ajournement, car l’autonomie financière demeure un critère essentiel de l’intégration dans la communauté nationale française.

Le juge administratif confirme que le défaut d’insertion professionnelle suffit à justifier un ajournement, même si les autres conditions de la naturalisation semblent par ailleurs remplies. La décision souligne avec neutralité que l’administration n’est pas tenue d’accorder la faveur de la nationalité à une personne dont l’indépendance économique n’est pas établie. Cette position jurisprudentielle classique renforce la dimension discrétionnaire de l’octroi de la citoyenneté par décret, lequel reste subordonné à des critères de stabilité matérielle.

B. La cristallisation des éléments de fait à la date de la décision

La légalité d’un acte administratif s’apprécie normalement à la date de sa signature par l’autorité compétente, sans tenir compte des circonstances de fait ultérieures. La requérante invoquait une pathologie grave et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour justifier son incapacité à occuper un emploi stable. Toutefois, les juges relèvent que « ces circonstances sont postérieures à la décision contestée » et ne peuvent donc utilement remettre en cause le bien-fondé de l’ajournement. Les pièces médicales produites ne permettaient pas d’établir qu’avant l’année 2021, l’état de santé de l’intéressée constituait un obstacle insurmontable à toute activité.

Cette application rigoureuse de la règle de la cristallisation du litige interdit de prendre en compte des dégradations de santé survenues après le refus ministériel. Si la maladie ne peut légalement fonder un rejet, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le handicap et l’inactivité à la date pivot est fatale. La Cour administrative d’appel de Nantes maintient ainsi une frontière étanche entre la situation actuelle de la requérante et celle prévalant lors de l’examen initial.

II. L’affirmation d’un large pouvoir d’appréciation face aux droits fondamentaux

A. L’inefficacité des attaches personnelles devant le motif économique

L’intégration sociale et les liens familiaux constituent des critères d’appréciation, mais ils ne sauraient compenser une absence totale d’insertion professionnelle jugée prioritaire par l’administration. La requérante faisait valoir sa naissance en France, sa maîtrise parfaite de la langue et la nationalité française de ses nombreux frères, sœurs et enfants. La juridiction écarte pourtant ces arguments en considérant qu’ils sont « sans incidence sur sa légalité » au regard du motif précis retenu par le ministre. L’excellence de l’intégration culturelle ou familiale ne neutralise pas le pouvoir de l’administration d’exiger une participation active à la vie économique.

Le raisonnement des juges illustre la hiérarchie implicite des critères d’octroi de la nationalité, où la stabilité financière prime souvent sur l’ancienneté du séjour. Le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité publique lui permet de sélectionner les nouveaux citoyens selon des objectifs de politique publique définis souverainement. Cette autonomie du motif économique réduit la portée des éléments subjectifs de la vie privée lors de l’examen de la requête en naturalisation.

B. L’inopérance constante de l’article 8 de la Convention européenne

La Cour réaffirme une solution constante en jugeant que la décision d’ajournement d’une demande de naturalisation n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie familiale. Elle considère que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est « inopérant ». La naturalisation est une faveur de l’État qui ne conditionne pas, en elle-même, le droit de séjourner ou de vivre avec ses proches. Par conséquent, le refus d’accorder la nationalité n’entraîne aucune rupture des liens familiaux préexistants sur le sol français ou à l’étranger.

Cette inopérance de principe limite considérablement les chances de succès des requérants qui tentent de transformer la procédure de naturalisation en un débat sur les droits de l’homme. Le juge administratif sépare strictement le droit de devenir français, régi par le code civil, du droit au respect de la vie privée. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes confirme ainsi la pérennité d’un contrôle restreint sur les décisions discrétionnaires de l’autorité publique.

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Hassan KOHEN
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