La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 9 décembre 2025, examine la validité des actes d’état civil produits lors d’une demande de visa. Une ressortissante étrangère contestait le rejet de sa requête visant à obtenir le regroupement familial au profit d’un enfant qu’elle présentait comme son fils. L’administration avait opposé un refus fondé sur l’absence de caractère authentique des documents d’état civil produits par la requérante pour établir le lien de filiation. Le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement du 7 mai 2024 dont il est fait appel. La question posée au juge porte sur la force probante de multiples actes d’état civil étrangers présentant des contradictions manifestes quant à leur établissement. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en relevant que les documents produits présentent un caractère frauduleux qui prive les actes de leur valeur probante. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la rigueur du contrôle de l’authenticité des actes étrangers avant d’envisager l’éviction des protections conventionnelles face à la fraude.
I. L’examen approfondi de la véracité des actes d’état civil étrangers
A. La mise en œuvre de la présomption de validité des actes
L’article 47 du code civil pose un principe de confiance envers les actes établis par les autorités étrangères selon les formes usitées dans leur pays. La Cour rappelle que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ». Cette disposition crée une présomption de validité qui s’impose à l’administration française sauf si des éléments extérieurs ou intrinsèques viennent établir que l’acte est irrégulier. Le juge administratif doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties lorsque la valeur probante d’un document est contestée. Dans cette espèce, la requérante produisait un acte de naissance initial ainsi que deux jugements supplétifs successifs pour justifier l’identité du jeune demandeur de visa. Les autorités consulaires disposent d’un pouvoir de vérification étendu afin de s’assurer que les faits déclarés correspondent effectivement à la réalité au regard de la loi.
B. La démonstration de l’existence d’une manœuvre frauduleuse
La force probante d’un acte étranger peut être combattue par tout moyen établissant que celui-ci est « irrégulier, falsifié ou que les faits n’y correspondent pas ». La Cour souligne ici l’incohérence majeure résidant dans la coexistence d’un acte de naissance dressé dans le délai légal et de jugements supplétifs ultérieurs. Un jugement supplétif n’a normalement vocation à intervenir qu’en l’absence d’acte de naissance ou en cas de destruction des registres officiels de l’état civil. En l’espèce, le père de l’enfant avait sollicité un jugement supplétif en 2016 alors qu’il était pourtant déclaré officiellement décédé depuis le mois de mars 2013. Cette impossibilité matérielle et biologique constitue un indice puissant du « caractère frauduleux » des documents présentés par la requérante pour justifier de sa situation familiale. La requérante n’apportait aucune explication précise sur la coexistence de ces actes, ce qui conduit logiquement le juge à écarter la force probante de l’acte initial.
La constatation de cette fraude sur l’état civil entraîne des conséquences directes sur la protection juridique dont peut se prévaloir le demandeur au séjour.
II. La neutralisation du droit au séjour par la caractérisation de la fraude
A. Le motif d’ordre public comme obstacle au regroupement familial
L’autorité consulaire peut légalement rejeter une demande de visa de long séjour pour un motif d’ordre public, même si le regroupement familial a été autorisé. L’absence de caractère authentique des actes d’état civil constitue l’un de ces motifs impérieux permettant de faire échec à l’entrée d’un ressortissant étranger en France. Le juge administratif valide ici la décision de la commission de recours qui s’était fondée sur l’absence de lien de filiation établi avec certitude entre les parties. La préservation de l’ordre public impose une vérification stricte de l’identité des personnes afin de prévenir les détournements de procédure et les fraudes à la loi. « L’identité du demandeur de visa n’étant pas établie », la commission n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour. La solution retenue marque la volonté du juge de sanctionner fermement les tentatives d’obtention de titres de séjour par la production de documents dépourvus de sincérité.
B. L’inopérance des garanties conventionnelles liées à l’intérêt de l’enfant
La requérante invoquait la protection de sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant garantis par les conventions internationales régulièrement ratifiées. La Cour écarte toutefois ces moyens en jugeant que l’absence de preuve du lien de filiation rend inopérantes les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde. L’article 8 de cette convention ne peut être utilement invoqué que si la réalité des liens familiaux dont se prévaut le requérant est préalablement et valablement démontrée. Il en va de même pour l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui suppose une identité et une parenté juridiquement établies. « L’identité du demandeur de visa et le lien de filiation n’étant pas établis », les griefs tirés de la méconnaissance de ces textes ne peuvent qu’être rejetés. La décision confirme ainsi que la fraude corrompt tout droit et interdit au justiciable de se prévaloir des libertés fondamentales attachées à une situation non prouvée.