Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 décembre 2025, n°25NT00011

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 décembre 2025, une décision relative au contrôle de l’allégeance lors d’une demande de naturalisation.

Un ressortissant étranger a sollicité l’acquisition de la nationalité française alors qu’il exerçait des fonctions de secrétaire au sein des services culturels d’une ambassade. L’autorité administrative a rejeté cette demande en raison d’un lien particulier avec l’État d’origine considéré comme incompatible avec l’adhésion à la communauté nationale.

Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision par un jugement du 8 novembre 2024 en retenant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. L’autorité ministérielle a interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande initiale.

La question posée au juge consistait à déterminer si l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une mission diplomatique étrangère caractérisait une rupture du lien d’allégeance. La juridiction d’appel devait ainsi arbitrer entre la stabilité de la situation professionnelle de l’intéressé et les exigences de loyalisme inhérentes à la naturalisation.

L’arrêt censure la position des premiers juges en validant l’appréciation portée par l’administration sur la nature des liens conservés par le postulant. L’étude de cette solution conduit à examiner l’étendue du pouvoir ministériel avant d’analyser le contrôle exercé sur les liens professionnels avec l’étranger.

I. L’appréciation du lien d’allégeance par l’autorité administrative

A. Le pouvoir discrétionnaire du ministre chargé des naturalisations

La juridiction précise qu’il « appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger ». Cette formulation rappelle que la naturalisation constitue une mesure de faveur et non un droit acquis pour le candidat remplissant les conditions légales.

L’autorité compétente dispose d’une large marge de manœuvre pour évaluer l’opportunité de la décision au regard des intérêts de la nation française. Elle peut notamment s’appuyer sur « les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant » pour motiver un refus ou un ajournement.

B. L’exigence de loyalisme envers la communauté nationale

Le juge souligne que la simple conservation de liens importants avec le pays d’origine ne suffit pas à justifier le rejet d’une demande. Un défaut de loyalisme peut toutefois résulter de la « nature des liens conservés avec le pays d’origine » selon les circonstances propres à chaque espèce.

L’allégeance française suppose une rupture avec les intérêts politiques ou administratifs d’une puissance étrangère afin de garantir la pleine intégration du nouveau citoyen. Cette exigence de neutralité et de fidélité guide l’examen des dossiers par les services préfectoraux et ministériels lors de l’instruction de la demande.

II. La validation juridictionnelle de la nature des liens professionnels

A. L’influence déterminante de la source de rémunération étrangère

Le requérant occupait un poste de secrétaire au sein de la section culturelle d’une ambassade située sur le territoire de la République française. La Cour relève que ses « revenus proviennent ainsi de l’Etat dont il est ressortissant », ce qui établit un lien de dépendance économique manifeste.

L’intéressé soutenait que ses missions ne présentaient aucun caractère diplomatique ou consulaire pour écarter le grief de l’administration concernant son défaut d’allégeance. Le juge écarte cet argument en notant qu’aucune pièce ne permet de définir précisément les tâches réellement exécutées au quotidien par l’agent contractuel.

B. La sanction de l’erreur d’appréciation commise par les premiers juges

Le licenciement intervenu moins d’un an avant la décision contestée ne suffit pas à effacer l’influence de ce lien professionnel particulier et récent. L’autorité administrative n’a donc « pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le lien particulier unissant » le postulant à son pays était incompatible.

La Cour administrative d’appel de Nantes rétablit la décision ministérielle en soulignant la primauté de l’intérêt national sur les considérations liées à la carrière personnelle. Cette solution confirme la rigueur du contrôle exercé sur les candidats à la nationalité française travaillant pour des représentations diplomatiques étrangères.

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Hassan KOHEN
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