Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 décembre 2025, n°25NT00016

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 décembre 2025, une décision confirmant le large pouvoir d’appréciation de l’administration en matière de naturalisation. Une ressortissante étrangère a sollicité l’acquisition de la nationalité française, mais l’autorité ministérielle a opposé un refus fondé sur la dissimulation d’un mariage antérieur. Le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande d’annulation le 31 octobre 2024, l’intéressée a formé un appel devant la juridiction supérieure. La requérante soutient que l’existence de cette union n’est pas établie, s’appuyant notamment sur un jugement de relaxe prononcé par une juridiction répressive. Le litige soulève la question de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le juge administratif et de la force probante des actes d’état civil étrangers. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête, estimant que les éléments de fait confirment la réalité de la situation matrimoniale délibérément tue.

I. La consécration du large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative

A. La nature discrétionnaire du contrôle de l’opportunité

L’acquisition de la nationalité française constitue une faveur accordée par l’autorité publique et non un droit acquis pour le ressortissant étranger. La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle qu’il « appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger ». Cette prérogative permet à l’administration d’évaluer la demande au regard de l’ordre public mais également de l’intérêt général de la société française. L’autorité administrative peut donc légalement prendre en compte des renseignements défavorables, même en l’absence de condamnations pénales définitives ou de comportements délictueux.

Le juge administratif limite son contrôle à l’erreur de droit ou à l’erreur manifeste d’appréciation afin de respecter la liberté de l’administration. En l’espèce, le refus de naturalisation repose sur un manque de loyauté de la requérante lors de la constitution de son dossier administratif. La dissimulation d’un lien matrimonial passé est analysée comme un comportement visant à tromper l’administration sur la réalité de la situation familiale. Cette appréciation souveraine des faits par l’autorité ministérielle s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’intégrité de la procédure d’accès à la citoyenneté.

B. L’indépendance de l’examen administratif vis-à-vis des décisions pénales

La requérante invoquait l’autorité de la chose jugée d’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc ayant prononcé sa relaxe pour des faits de bigamie. La Cour administrative d’appel de Nantes précise toutefois que cette autorité ne s’attache qu’à la « constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement ». Les motifs d’une relaxe fondés sur l’insuffisance de preuves ou sur l’existence d’un doute ne lient pas l’administration dans son appréciation. Le juge administratif conserve ainsi son autonomie pour qualifier les faits au regard des règles spécifiques régissant le droit de la nationalité française.

Le jugement pénal n’avait pas formellement remis en cause l’existence matérielle de l’union célébrée à l’étranger ni la validité intrinsèque de l’acte produit. L’autorité administrative n’est donc pas tenue par la qualification juridique retenue par le juge répressif lorsqu’elle évalue la loyauté globale d’un postulant. Cette solution garantit une séparation stricte entre la répression des infractions pénales et le contrôle administratif des conditions de naturalisation. La décision commentée illustre parfaitement la persistance du pouvoir de police administrative spéciale en dépit d’une issue judiciaire favorable au candidat à la naturalisation.

II. L’efficacité probante des actes d’état civil étrangers dans le contrôle de loyauté

A. La présumption de validité des actes établis à l’étranger

L’article 47 du code civil dispose que les actes de l’état civil faits en pays étranger font foi sous réserve de leur régularité formelle. La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que la force probante de ces actes peut être combattue « par tout moyen susceptible d’établir que l’acte est irrégulier ». En cas de contestation par l’administration, le juge administratif doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties au litige. Cette règle impose à la requérante de démontrer l’absence d’union malgré la présence d’un acte de mariage dans les registres officiels locaux.

L’intéressée critiquait l’acte en raison de l’absence de timbres, de signatures de chefs de famille ou de mentions erronées concernant les témoins présents. La juridiction administrative rejette ces arguments techniques en soulignant que les agents consulaires ont vérifié l’existence réelle de l’acte sur les registres originaux. La seule circonstance qu’un témoin soit mentionné comme vivant alors qu’il est prétendument décédé ne suffit pas à retirer sa valeur à l’acte. La présumption de l’article 47 du code civil demeure ainsi un pilier de l’ordre juridique, protégeant la stabilité des situations familiales établies hors de France.

B. La démonstration du comportement frauduleux par un faisceau d’indices

Le juge administratif fonde sa conviction sur une analyse globale des pièces versées au dossier par l’autorité ministérielle pour confirmer le refus. La Cour administrative d’appel de Nantes relève que la requérante s’était déjà prévalue de cet acte de mariage lors d’une demande de visa. En outre, elle possédait une carte d’identité étrangère portant un nom d’épouse identique à celui figurant sur l’acte de mariage dont elle contestait l’existence. Ces éléments concordants révèlent une utilisation opportuniste de son statut matrimonial selon les intérêts immédiats poursuivis auprès des différentes autorités administratives.

La prétendue utilisation de ce nom à des fins uniquement professionnelles ne permet pas de renverser la réalité des constatations opérées par le consulat. Le ministre a donc pu légalement déduire de ces faits une volonté de dissimulation incompatible avec les exigences de loyauté de la procédure. La requête est rejetée car l’appréciation de l’opportunité de la naturalisation n’est entachée d’aucune erreur manifeste au regard du comportement de l’intéressée. Cette solution rappelle avec fermeté que la vérité des déclarations constitue le socle indispensable à toute intégration définitive dans la communauté nationale.

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Hassan KOHEN
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