Par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de délivrance d’un titre de séjour au conjoint de français. Un ressortissant étranger conteste le refus de séjour et les mesures d’éloignement prises à son encontre par l’autorité préfectorale de Maine-et-Loire. L’intéressé est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour après un mariage célébré l’année précédente en Tunisie. Après le rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Nantes le 10 février 2025, le requérant interjette appel devant la juridiction supérieure. Il invoque notamment la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que sa qualité de conjoint de français. La juridiction doit déterminer si la rupture de la vie commune et le comportement du demandeur justifient légalement les décisions de refus et d’éloignement. La Cour confirme le jugement de première instance en rejetant l’ensemble des conclusions présentées par le requérant tunisien. Cette décision souligne d’abord la rigueur des conditions d’entrée et de séjour (I) avant d’apprécier la réalité de l’intégration familiale du demandeur (II).
I. La rigueur des conditions d’entrée et de séjour
A. L’exigence impérative d’un visa de long séjour en cours de validité
L’étranger sollicitant un premier titre de séjour doit impérativement produire un visa de long séjour dont la validité n’est pas encore expirée. La Cour rappelle que cette demande « nécessitait la présentation d’un visa de long séjour, en application de l’article L. 412-1 » du code applicable. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un titre expiré depuis plusieurs années pour régulariser tardivement sa situation administrative sur le territoire français. Cette interprétation stricte de la loi assure le contrôle effectif des flux migratoires dès l’entrée des ressortissants étrangers sur le sol national.
B. L’inapplicabilité de la dispense liée au mariage célébré hors de France
Le bénéfice de la dispense de visa prévue pour les conjoints de français est strictement réservé aux unions célébrées sur le territoire national. L’arrêt précise que l’intéressé « ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 » car « il s’est marié en Tunisie et pas en France ». La localisation de la célébration du mariage constitue donc un critère déterminant pour l’application des exceptions légales relatives au séjour temporaire. Cette distinction procédurale écarte toute dérogation automatique pour les mariages transcrits n’ayant pas eu lieu physiquement dans l’Hexagone.
II. Les limites de la protection de la vie privée et familiale
A. Une intégration compromise par l’instabilité de la relation maritale
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne ne présente pas un caractère absolu ou inconditionnel. Les juges relèvent une « dégradation continue de la relation » maritale, illustrée par des interventions répétées des services de police pour des violences conjugales. Bien que l’épouse ait fourni des attestations manuscrites, celles-ci sont jugées insuffisantes face à la réalité des plaintes déposées précédemment. L’absence d’insertion socio-professionnelle stable et le maintien d’attaches familiales dans le pays d’origine renforcent le bien-fondé du refus de séjour.
B. Le strict respect des critères temporels de protection contre l’éloignement
La protection contre l’obligation de quitter le territoire français suppose une communauté de vie effective et ininterrompue d’au moins trois années. La Cour observe que le demandeur « n’établit pas entrer dans le champ d’application » des dispositions protectrices prévues par le code de l’entrée. Le calcul de la durée de vie commune débute seulement à l’arrivée effective en France et non à la date de la célébration. Cette exigence de stabilité temporelle permet à l’administration d’écarter les situations matrimoniales précaires ou rompues prématurément avant l’édiction de la mesure.