Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 décembre 2025, n°25NT01202

La cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 9 décembre 2025, apporte des précisions importantes sur le droit au séjour des conjoints de Français.

Un ressortissant étranger est entré régulièrement sur le territoire national le 10 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour alors en cours de validité.

Après avoir épousé une ressortissante de nationalité française en janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif de vie privée.

L’autorité administrative a refusé cette demande en mars 2023, au motif que le requérant ne prouvait pas son maintien continu sur le territoire depuis son arrivée.

Le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en avril 2025, entraînant l’introduction d’un recours par le représentant de l’État devant la juridiction d’appel.

L’administration soutient que les pages blanches du passeport ne suffisent pas à établir l’absence de toute sortie et de toute rentrée irrégulière sur le sol.

La question de droit soulevée consiste à savoir si l’octroi d’un titre de séjour peut être légalement subordonné à la preuve d’une présence ininterrompue en France.

La juridiction d’appel confirme l’annulation de la décision administrative en jugeant que la loi n’impose pas une condition de séjour continu entre l’entrée et la demande.

Cette solution invite à analyser la portée de la condition d’entrée régulière avant d’étudier la censure des exigences supplémentaires formulées par l’autorité préfectorale durant l’instruction.

**I. L’exclusion du critère de continuité dans l’appréciation de la régularité de l’entrée**

**A. Le caractère suffisant de l’entrée régulière originelle**

L’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’étranger entré régulièrement et marié en France peut obtenir un titre de séjour.

Les juges soulignent que cette disposition dispense le conjoint de ressortissant français de l’obligation de présenter un visa de long séjour lors de sa première demande.

La cour constate que l’entrée sur le territoire au mois de novembre 2018 présentait un caractère régulier incontestable grâce à la détention d’un visa valide.

Dès lors que cette circonstance de fait est établie, la condition textuelle relative aux modalités d’arrivée en France doit être regardée comme étant parfaitement remplie.

Le raisonnement juridique s’attache ainsi à l’acte initial de franchissement de la frontière sans rechercher si ce statut a été conservé durant les années suivantes.

**B. La neutralisation des interruptions éventuelles de séjour**

L’autorité administrative reprochait au requérant de ne pas justifier de son maintien constant sur le territoire national entre son entrée et la célébration du mariage.

Or, les magistrats précisent que les dispositions législatives invoquées « n’imposent pas une présence continue sur le territoire français » pour l’obtention de la carte de séjour.

Le texte exige seulement la preuve d’une entrée régulière, la réalité du lien matrimonial ainsi qu’une vie commune et effective d’une durée de six mois.

En imposant la preuve d’une résidence ininterrompue, l’administration a donc introduit un critère de stabilité géographique que le législateur n’avait pas souhaité inscrire dans la loi.

Cette interprétation littérale protège le droit au séjour des conjoints contre des exigences administratives fluctuantes qui viendraient entraver la liberté de circulation entre deux périodes.

**II. L’encadrement juridictionnel des exigences probatoires imposées par l’administration**

**A. La prohibition de l’ajout de conditions restrictives au texte législatif**

La décision de la cour administrative d’appel de Nantes censure fermement l’attitude du préfet qui a exigé des « justificatifs non exigés par les dispositions » applicables.

L’arrêt rappelle que le pouvoir réglementaire ou individuel ne saurait restreindre la portée d’une loi en y ajoutant des conditions de fond non prévues initialement.

En l’espèce, le refus de titre de séjour reposait exclusivement sur l’absence de documents prouvant le séjour habituel de l’intéressé durant une période de trois ans.

Une telle pratique méconnaît le principe de légalité des décisions administratives en substituant une appréciation purement discrétionnaire aux critères précis énumérés par le code susmentionné.

Les juges réaffirment ainsi que la compétence liée de l’administration s’exerce dans le strict respect du cadre légal défini par l’accord bilatéral et le droit interne.

**B. Le renversement de la charge de la preuve concernant la réitération de l’entrée**

Le représentant de l’État fondait son argumentation sur la suspicion d’un départ suivi d’une nouvelle entrée irrégulière qui aurait alors annulé le bénéfice du visa.

Toutefois, la cour observe qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier » que l’intéressé aurait effectivement quitté la France pour y revenir frauduleusement après 2018.

Le silence ou la vacuité des pages du passeport ne sauraient constituer un commencement de preuve suffisant pour caractériser une méconnaissance des règles d’entrée.

Il appartient dès lors à l’administration d’apporter la preuve matérielle d’une sortie du territoire si elle entend contester la continuité de la régularité du séjour.

Faute d’éléments probants produits par l’autorité préfectorale, le doute doit profiter au demandeur dès lors que sa situation matrimoniale et son entrée initiale sont acquises.

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Hassan KOHEN
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