Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 décembre 2025, n°25NT01340

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 décembre 2025, une décision précisant les exigences de capacités financières pesant sur le pétitionnaire d’une installation classée. Une société a sollicité l’enregistrement d’une unité de méthanisation, mais l’autorité préfectorale a opposé un refus fondé sur l’insuffisance des garanties financières présentées au dossier.

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 18 mars 2025 dont la requérante a interjeté appel. La société soutient que son dossier comportait une description suffisante de ses moyens et que le projet était parfaitement compatible avec les règles d’urbanisme locales.

Le problème de droit porte sur la validité du refus d’enregistrement lorsque le pétitionnaire ne justifie pas des fonds propres nécessaires à l’obtention d’un prêt bancaire. La juridiction d’appel rejette la requête, considérant que l’absence de preuves concernant la disponibilité des capitaux propres rend les justifications financières insuffisantes pour assurer l’exploitation projetée.

**I. La rigueur de l’exigence de justification des capacités financières**

L’article L. 512-7-3 du code de l’environnement impose au préfet de prendre en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Le juge vérifie la pertinence des modalités par lesquelles l’exploitant prévoit de disposer des ressources nécessaires pour assumer les exigences découlant du fonctionnement de l’installation.

**A. L’obligation de démontrer la solidité du montage financier**

La réglementation prévoit que la demande doit comporter une « description des capacités techniques et financières » dont dispose le pétitionnaire pour conduire son projet industriel. Cette obligation permet à l’administration de s’assurer que l’exploitant pourra satisfaire aux obligations de remise en état du site lors de la cessation d’activité.

Le financement de l’unité de méthanisation reposait majoritairement sur un emprunt bancaire dont le déblocage effectif restait conditionné par l’apport substantiel de fonds propres par la société. L’absence de documents comptables ou d’engagements fermes des associés empêchait de vérifier la réalité de cet apport personnel indispensable à la viabilité globale du montage financier.

**B. L’insuffisance des preuves relatives à la mobilisation des fonds propres**

Le juge relève que la requérante, dont le capital social était dérisoire, n’apportait aucune justification pertinente sur sa capacité réelle à mobiliser les capitaux propres nécessaires. Elle n’établissait pas que le projet, estimé à plusieurs millions d’euros, pouvait être financé sans l’apport de ces fonds dont l’existence restait purement déclarative.

La Cour affirme que l’intéressée « n’apporte pas de justifications pertinentes permettant d’établir que ses capacités financières ou celles de ses associés seraient suffisantes » pour l’exploitation envisagée. Ce constat valide la décision de l’autorité préfectorale sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la procédure de régularisation du dossier pétitionnaire.

**II. La portée du contrôle juridictionnel sur le refus d’enregistrement**

Le contrôle opéré par la juridiction administrative garantit la protection des intérêts environnementaux en subordonnant l’activité industrielle à une solidité économique démontrée dès l’instruction. Cette exigence assure que les obligations de sécurité et de remise en état ne resteront pas lettre morte en cas de défaillance financière ultérieure de l’exploitant.

**A. La validité d’un refus fondé sur un motif unique et déterminant**

L’autorité préfectorale avait également invoqué l’incompatibilité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement initiale. La Cour juge cependant que le premier motif tiré de l’insuffisance des capacités financières « suffit à justifier la légalité de sa décision » sans examen des autres griefs.

Cette approche confirme la hiérarchie des conditions d’octroi du titre, où l’absence de viabilité économique constitue une lacune rédhibitoire pour le pétitionnaire malgré une conformité urbanistique éventuelle. L’examen des prétentions relatives au plan local d’urbanisme devient ainsi superflu dès lors qu’une condition substantielle de fond fait défaut lors de l’instruction préfectorale.

**B. La préservation des intérêts environnementaux par la prévention financière**

La société critiquait la régularité du jugement en invoquant l’absence de signature de la minute, mais les vérifications opérées par les magistrats d’appel ont écarté ce moyen. La minute comportait les signatures requises du président, du rapporteur et du greffier, conformément aux prescriptions rigoureuses fixées par le code de justice administrative.

Le rejet de la requête souligne la sévérité du juge administratif envers les projets dont le financement présente des incertitudes majeures sur la provenance des capitaux. Cette solution renforce l’effectivité du principe de prévention en amont de toute mise en service d’installations présentant des risques potentiels pour la santé et l’environnement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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