La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt le 9 décembre 2025 relatif au droit au maintien des demandeurs d’asile. Un ressortissant étranger a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès des services préfectoraux après un premier refus définitif. L’autorité administrative a toutefois édicté une obligation de quitter le territoire français avant l’enregistrement effectif de cette demande par l’Office compétent. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision par un jugement du 13 mai 2025 dont l’administration demande aujourd’hui l’annulation. La juridiction d’appel doit déterminer si le droit au maintien sur le territoire court dès la manifestation de l’intention de solliciter un réexamen. Les magistrats confirment que ce droit naît dès cette manifestation et paralyse ainsi tout pouvoir d’éloignement de l’autorité préfectorale. Cette étude analysera l’affirmation du droit au maintien dès la demande de réexamen puis l’illégalité de la mesure d’éloignement édictée.
I. L’affirmation du droit au maintien dès la manifestation de l’intention
A. Le fondement textuel du droit au maintien du demandeur d’asile
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une protection spécifique pour les personnes sollicitant une protection internationale. L’article L. 541-1 dispose que le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français durant l’examen de son dossier. Cette garantie s’applique aux procédures de réexamen introduites après une première décision définitive de rejet par les instances de l’asile. Les juges rappellent que ce droit constitue une protection fondamentale contre l’éloignement forcé tant qu’il n’a pas été statué sur la demande.
B. La primauté de la manifestation d’intention sur l’enregistrement administratif
La solution apportée par la juridiction administrative précise l’instant exact où naît cette protection juridique au bénéfice de l’étranger. La Cour affirme que « l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen ». Cette interprétation privilégie la réalité de la démarche individuelle sur les formalités techniques d’enregistrement opérées par l’organisme de protection. L’attestation délivrée en préfecture constitue la preuve suffisante de cette manifestation de volonté créatrice de droits protecteurs pour le requérant.
II. L’invalidité de la mesure d’éloignement édictée prématurément
A. L’incompétence de l’administration pour édicter une obligation de quitter le territoire
L’existence de ce droit au maintien fait obstacle au pouvoir de l’autorité préfectorale d’édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire. L’article L. 611-1 du code précité limite l’usage de cette mesure aux seuls étrangers ne bénéficiant pas d’un droit provisoire au séjour. En l’espèce, l’administration a pris sa décision le 17 juillet 2024 alors que la demande de réexamen datait du 3 juillet précédent. Le pouvoir d’éloignement se trouvait juridiquement paralysé par la manifestation antérieure de l’intention de l’étranger de solliciter à nouveau l’asile.
B. La confirmation de l’annulation de l’acte administratif
La circonstance que l’administration chargée de l’asile ait enregistré la demande postérieurement à l’arrêté contesté demeure sans influence juridique dans cette espèce. Les juges d’appel considèrent que l’autorité administrative ne pouvait pas légalement édicter une mesure d’éloignement à cette date précise. Cette décision assure l’effectivité du droit de solliciter une protection en France malgré les délais de traitement des dossiers par les administrations. Le rejet de la requête d’appel valide l’annulation prononcée initialement par les premiers juges du tribunal administratif de Nantes.