Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 janvier 2026, n°24NT02190

La cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 9 janvier 2026, se prononce sur la nature d’un contrat conclu par une société publique locale. Une collectivité territoriale délègue la gestion de ports à une société publique locale par une convention de concession signée en novembre 2021. Le concessionnaire signe ultérieurement un accord-cadre avec une entreprise privée pour la mise en œuvre d’un logiciel de gestion nécessaire à son activité portuaire. Une société évincée de la consultation sollicite l’annulation de cet accord-cadre devant le tribunal administratif de Rennes qui fait droit à sa demande le 12 juillet 2024. La société publique locale interjette appel de ce jugement en contestant la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige entre deux personnes privées. Le juge d’appel doit déterminer si une société publique locale agit comme mandataire de la personne publique actionnaire lors de la conclusion de ses propres contrats. La cour administrative d’appel de Nantes juge que le contrat litigieux demeure de droit privé dès lors qu’aucun mandat, explicite ou implicite, n’est caractérisé. L’étude de cette solution conduit à examiner d’une part la qualification organique du contrat et d’autre part l’absence de mandat de gestion.

I. L’exigence du critère organique pour la qualification du contrat administratif

A. La nature juridique privée de la société publique locale

L’article L. 6 du code de la commande publique dispose que les contrats relevant de ses dispositions sont administratifs s’ils sont conclus par des personnes publiques. La cour administrative d’appel de Nantes rappelle toutefois que les sociétés publiques locales sont des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce. Bien que leur capital soit intégralement détenu par des collectivités territoriales, ces structures demeurent des personnes morales de droit privé selon l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. Cette qualification organique interdit de regarder leurs contrats comme administratifs par nature, sauf si la loi en dispose autrement pour certaines catégories de marchés. Le juge administratif confirme ainsi que la détention publique exclusive du capital social n’emporte pas, par elle-même, la soumission automatique au régime du contrat administratif.

B. L’exclusion d’un mandat implicite au profit de la collectivité

Le juge administratif précise qu’une personne de droit privé titulaire d’une convention pour l’exploitation d’un service public « ne saurait être regardée comme un mandataire de cette collectivité ». La reconnaissance d’un mandat nécessite l’existence de stipulations particulières définissant précisément la mission du cocontractant au nom et pour le compte de la personne publique. La cour administrative d’appel de Nantes relève qu’aucune condition de l’exécution du contrat de concession ne permet de caractériser une telle représentation de la puissance publique. La collectivité ne conserve pas le pouvoir de décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou de se substituer à son cocontractant. L’accord-cadre conclu pour l’acquisition d’un logiciel ne saurait donc être rattaché à une action menée au nom des actionnaires publics de la société.

II. L’affirmation de l’incompétence de la juridiction administrative

A. L’autonomie de gestion du concessionnaire de service public

La décision souligne que la société publique locale « exploite la concession portuaire à ses risques et périls » et prend seule les décisions de gestion du service. Cette autonomie décisionnelle s’oppose à la qualification de mandat par lequel le mandataire agirait seulement pour le compte de la collectivité délégante. Le contrat portant sur un logiciel de gestion répond aux besoins propres de fonctionnement du concessionnaire et non à une commande directe de la personne publique. L’indépendance de la gestion financière et opérationnelle de l’équipement portuaire renforce le caractère privé des actes juridiques passés pour les besoins de l’exploitation. Le juge administratif refuse d’étendre la théorie du mandat aux actes de gestion courante d’une société publique locale agissant dans le cadre de son objet social.

B. La portée de la solution sur le contentieux des contrats parapublics

La cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2024 en raison de l’incompétence de l’ordre administratif. Le litige opposant deux personnes morales de droit privé relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires pour ce qui concerne la validité du contrat. Cette solution garantit une sécurité juridique aux sociétés publiques locales dans leurs relations contractuelles avec les fournisseurs tiers malgré leurs obligations de publicité. Les candidats évincés doivent désormais porter leurs contestations devant le juge judiciaire, compétent pour apprécier la régularité de la passation de tels accords-cadres privés. Cet arrêt confirme la lecture stricte des critères de la représentation pour déroger au principe selon lequel un contrat entre personnes privées est de droit privé.

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Hassan KOHEN
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